Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 36 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

75 IV 49

11. Arrét de la Cour de eassation pénale du 13 mai 1949 dans la cause Humberset contre Ministère publie du canton de Vaud.

1. Art. 34 CP. a) Conditions de l’état de nécessité (consid. I, 2 à 5). b) Rapport entre l’état de nécessité et la légitime défense (consid. I, 1). 2. Art. 142 CP, Objet « de peu de valeur » (consid. IT).

1. Art. 34 SiGB a} Voraussetzungen des Notstandes (Erw. I, 2 bis 6). b) Verhältnis von Notstand zu Notwehr (Erw. I, 1).

2. Art. 142 StGB. Sache von c«geringem Wert » (Erw. Il).

1. Art. 34 CP. a) Presupposti dello stato di necessità (consid. I, 2.5). b) Relazione tra lo stato di necessità e la legittima difesa (consid. I, 1). 2. Art. 142 CP. Oggetto « di poco valore » (consid. IT).

À. — Dans la soirée du 11 juillet 1947, une dispute éclata entre les époux Louis et Julie Humberset, qui occupent une petite maison familiale, à Roche. Ils en vinrent aux mains, après que le mari eut lancé un couteau à sa femme, sans l’atteindre. Finalement, il lui cria de s’en aller, la menaçant de la tuer si elle restait. Au cours d’une querelle précédente, il l’avait blessée d’un coup de couteau.

Elle s'enfuit de la cuisine, où la scène avait eu lieu, et se mit à descendre lescalier étroit et très rapide qui mène au rez-de-chaussée, escalier que sa belle-mère, alertée par le bruit, commençait précisément à gravir, en tenant une rampe de chaque main. Afin de se frayer un passage, Julie Humberset lui arracha une ‘des mains de la rampe et la poussa de côté. Puis elle continua son chemin. 4 AS 75 IV — 1949 59 Strafgesetzbuch. N° II.

Perdant l’équilibre, dame Humberset mère tomba sur le palier, au bas de l'escalier, la tête contre le mur. Elle décéda quelques heures plus tard des suites de cette chute.

Faits

B. — Le 30 mai 1948, Julie Humberset à reçu de la direction de Cartonnages $S.A., à Montreux, où elle travaillait, la somme de 26 fr. 90 pour la remettre à deux ouvrières. Elle l’a utilisée pour elle-même et pour les besoins du ménage. Malgré des mises en demeure, elle n’a pas été à même de la restituer avant l'ouverture de l'enquête.

C. — Le 21 décembre 1948, le Tribunal de police correctionnelle du district d’Aigle lui à infligé huit mois d'emprisonnement en vertu des art. 122 ch. 1 et 140 CP. Concernant le délit principal, ce jugement est en bref motivé comme suit: La prévenue a volontairement bousculé sa belle-mère, qu’elle savait peu valide et malade du cœur. Elle pouvait et devait prévoir que son geste Ia ferait fatalement tomber, en l’exposant à de graves lésions. Accoutumée aux violentes disputes qui surgissaient entre elle et son époux, elle ne saurait s’excuser en invoquant la vive émotion provoquée par les menaces dont elle a été Fobjet.

D. — La Cour de cassation vaudoise à rejeté, le 7 février 1949, un recours de la condamnée. À son avis, cette dernière n’était pas, lorsqu'elle a rencontré sa belle-mère, dans un état de nécessité au sens de l'art. 34 CP ; elle s’est rendue coupable sinon de dol, du moins de dol éventuel, car elle à envisagé comme possible le résultat délictueux et l’a accepté pour le cas où il se produirait ; enfin, le montant de 26 fr. 90 qu’elle s’est approprié n’est pas, en l’occurrence, de peu de valeur au sens de l’art. 142 CP.

E. — Contre cet arrêt, Julie Humberset se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle invoque l’art. 34 CP, conteste l’intention et, en ce qui concerne l’abus de confiance, soutient que c’est l’art. 142 CP qui s’appliquait.

F. — Doutant que les constatations des premiers juges permettent de retenir l’intention de causer des lésions corporelles graves, fût-ce au titre du dol éventuel, le Procureur général du canton de Vaud déclare s’en remettre à justice.

Considérants

I. Les lésions corporelles.

1. D'après Harter (Lehrbuch des schweiz. Strafrechts, allgemeiner Teil, 2€ éd., p. 153), le danger que fait courir une attaque injustifiée ne crée pas l’état de nécessité, car la personne menacée a le droit de repousser attaque. L'état de légitime défense exclurait donc l’état de nécessité. Cette opinion est trop absolue. Sans doute la personne attaquée est-elle, vis-à-vis de lagresseur, en état de légitime défense. Mais le droit que lui confère l’art. 33 CP — et dont elle n’est pas tenue d’user — peut être pratiquement illusoire, en raison par exemple de son ‘infériorité physique. Elle risque alors de se trouver en état de nécessité, c’est-à-dire de n'avoir pas d'autre moyen d'échapper au péril qu’en lésant autrui. En effet, on ne voit pas pourquoi le bénéfice de l’art. 34 CP serait en principe refusé, vis-à-vis d’une personne autre que l’agresseur, à celui qui est l’objet d’une attaque à laquelle il n’est pas en mesure de résister avec succès.

Menacée de mort par son mari, la recourante, ainsi qu’elle en avait le droit, a préféré la fuite à la résistance. Si son chemin avait été libre, elle se serait sauvée sans difficulté. Mais, rencontrant sur l'escalier étroit sa bellemère qui lui barrait le passage, elle s’est trouvée subite - ment dans une situation qui oblige à examiner si les conditions de l’art. 34 ch. 1 CP n'étaient pas remplies.

2. Relevant que Louis Humberset ne l’a pas poursuivie dans l'escalier, l’arrêt attaqué nie l’imminence du danger au moment de cette rencontre. Est imminent au sens de l’art. 34 CP un danger qui n’est ni passé ni futur, c’est-à-dire un danger actuel. En l'espèce, le péril couru par Julie Humberset subsistait aussi longtemps qu’elle 52 : Strafgesetzbuch. N° 11.

restait à la portée de son mari. Il ne lui suffisait donc pas, pour s’en préserver, de sortir de la cuisine. Vu la dimension des lieux, elle pouvait admettre que le danger ne prendrait pas fin avant qu’elle eût quitté la maison. En tout cas, elle n’était pas encore en sûreté dans l’escalier, où son mari pouvait, du seuil de la cuisine, l’atteindre d’un projectile. Sans doute avait-elle, d’après les constatations souveraines des premiers juges, l’habitude des scènes. Mais les violences auxquelles Louis Humberset se livrait à ces occasions autorisaient la recourante — qu’il avait blessée précédemment d’un coup de couteau et à laquelle il venait de lancer un couteau — à prendre au sérieux les menaces proférées.

Même si l’on doutait de la réalité objective du danger couru, on n’arriverait pas à un résultat différent. Il n’est en effet pas contesté que, sous l’empire de la peur causée par la menace de mort, la recourante se croyait encore en danger lorsqu'elle s’est trouvée en face de sa bellemère. Elle devait donc être jugée sur la base de cette appréciation, qui lui était favorable (art. 19 al. 1 CP).

3. L'art. 34 al. 1 CP exige, en outre, que le danger n’ait pu être détourné autrement. On ne sait pas exactement si la recourante avait déjà aperçu sa belle-mère avant de s'engager dans l'escalier ou si elle ne l’a vue qu'après avoir descendu quelques marches. Dans la première éventualité, elle ne disposait d'aucune autre issue pour s'échapper ; un saut par la fenêtre du galetas — à supposer qu'elle l’eût atteinte assez tôt — comportait des risques auxquels elle n’était pas tenue de s’exposer. Dans la seconde, elle ne pouvait songer à rebrousser chemin pour affronter l’attaque dans une situation plus désavantageuse qu'avant la tentative de fuite. Elle n’avait par conséquent, dans les deux cas, qu’une seule solution : parvenir à la porte d’entrée, au bas de l'escalier.

La voie étant obstruée, comment devait-elle s’y prendre ?

= Vu les circonstances, il lui importait de ne pas perdre un instant. Aussi ne pouvait-elle expliquer à la vieille dame la cause de sa précipitation. Elle en était donc réduite à forcer le passage. Elle ne l’a pas fait avec une absence complète d’égards. Elle n’a pas renversé sa belle-mère, ainsi que cela aurait facilement pu arriver. Elle l’a poussée de côté — et non en bas de l’escalier — après lui avoir enlevé une main de la rampe. Ces gestes n’étaient certes pas exempts de quelque violence. Mais celle-ci s’expliquait en l’occurrence par la nécessité de libérer immédiatement le passage.

4. D'autre part, la proportion que requiert l’art. 34 CP entre la valeur du bien menacé et la lésion causée à autrui est réalisée en l’espèce. La vie de la recourante étant en jeu, on ne pouvait raisonnablement exiger d’elle qu'elle la sacrifiât pour éviter de causer à un tiers une atteinte qu'elle n’avait pas lieu de craindre aussi grave. Le jugement du 21 décembre 1948 relève expressément qu'elle n'avait pas prévu la mort de sa belle-mère.

5. Il reste à vérifier si le danger auquel la recourante s’est soustraite grâce à l’acte incriminé n’était pas imputable à sa faute. Les juridictions vaudoises ne se sont pas prononcées sur ce point. Il n’est cependant pas nécessaire de leur renvoyer la cause pour qu'elles l’élucident, car c’est de toute façon l’al. 1 de l’art. 34 ch. 1 qui s’applique.

En effet, la dispute aurait éclaté, selon la version la plus défavorable à la recourante, à la suite de son refus d'appeler le médecin, réclamé par Louis Humberset, qui se plaignait de douleurs à l’épaule consécutives à une chute de bicyclette. Même critiquable — encore que la recourante objecte que leur situation pécuniaire leur interdisait de recoukir à un médecin — ce refus ne justifait pas la réaction brutale de son époux. Elle reconnaît Jui avoir ensuite tiré les cheveux pour se dégager de son étreinte. Outre qu’un acte de légitime défense ne constitue pas une faute, on ne saurait admettre qu’elle ait suscité ainsi le danger de mort qu’elle a couru peu après.

6. Les conditions de l’art. 34 ch. 1 al. 1 CP étant 54 Strafgesetzbuch. No 11.

toutes remplies, on peut se dispenser de rechercher si Julie Humberset a voulu causer des lésions corporelles graves à sa belle-mère. Elle devra être libérée de cette inculpation.

II. L'abus de confiance.

La recourante soutient qu’elle s’est approprié un « objet de peu de valeur » au sens de l’art. 142 CP, cette notion étant, d’après elle, purement objective. Sa thèse n’est pas fondée. Il n’y a pas de chiffre formant, entre les objets de peu de valeur et les autres, une limite valable dans tous les cas (arrêt Mercanton du 3 septembre 1948, consid. 2). Dans le doute, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, en particulier de la situation dans laquelle le délinquant sait que se trouve la victime (RO 68 IV 135, consid. 2 ; arrêts Fuchs du 23 décembre 1946, consid. 3 : Schorro du 30 janvier 1948, consid. 1).

La Cour de céans a jugé qu’une somme de 20 fr. soustraite au préjudice d’un ouvrier n’est pas de peu de valeur (arrêt Mercanton, déjà cité). La même solution s’impose en l’espèce. Les 26 fr. 90 que la recourante s’est appropriés étaient destinés à deux ouvrières, ce qu’elle n’ignorait pas. Ils représentaient un complément de salaire équivalant à peu près au gain de deux journées de travail. Il s'ensuit que la recourante a été condamnée à juste titre en vertu de l’art. 140 CP.

La peine devra toutefois être déterminée à nouveau, en raison de l’acquittement sur le premier chef d’accusation.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le pourvoi, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale.

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Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 19, Art. 33, Art. 34, Art. 122, Art. 140 und Art. 142 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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