Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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49. Arrêt de la II° Cour civile du 12 octobre 1950 dans la cause Moens contre Hépartement de justice et police du canton de Genève et Ferrer-Vidal.

Art. 45 CC. Notion de l'erreur et de l’inadvertance manifestes. Art. 45 ZGB. Begriff des offenbaren Irrtums oder Versehens. Art. 48 CC. Concetto dello sbaglio o della disattenzione manifesti.

Faits

A. — Par jugement du 15 mai 1936, notifié le 18 mai, le Tribunal civil de Barcelone a prononcé le divorce de Jules Moens et de son épouse Josefa-Antonia, née FerrerVidal. Le 16 mars 1937, cette dernière, alors domiciliée à Genève, accouchaïit d’un fils, Angel-José-Luis. Il a été inscrit au registre des naissances comme son enfant naturel.

À la requête de la mère, le Département de justice et police du canton de Genève a, le 17 avril 1950, ordonné Ia rectification de l’acte de naissance, l’enfant devant être inscrit comme fils de Jules Moens, ressortissant belge, et de Josefa-Antonia Ferrer-Vidal. Cette décision, dont Moens a été informé par lettre du 20 avril, est motivée comme il 230 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

suit : Selon une consultation du doyen de là Faculté de droit de Barcelone, le jugement du 15 mai 1936 n’est devenu exécutoire que dix jours après la notification, soit le 28 mai 1936 ; or, suivant la législation belge, l’enfant né dans les 300 jours après la dissolution du mariage à pour père le mari ; il s'ensuit que l’enfant Angel-José-Luis, né 292 jours après l'entrée en force du jugement de divorce, doit être présumé légitime et inscrit comme tel.

B. — Moens a déféré cette décision au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif. IL conclut à son annulation et au rétablissement de l'inscription primitive. Ii se plaint d’une violation de l’art. 45 CC, relève que son ancienne épouse avait invoqué, dans le procès en divorce, la non-consommation du mariage et prétend qu’il ne pourra plus intenter une action en désaveu dans les délais prévus par la législation belge.

C. — Le Département cantonal de justice et police, ainsi que dame Ferrer-Vidal concluent au rejet du recours. Le Département fédéral de justice et police l’estime également mal fondé.

Considérants

Aux termes de l’art. 45 CC, aucune inscription faite dans les registres de l’état civil ne sera rectifiée que sur l’ordre du juge (al. 1). L'autorité de surveillance peut toutefois prescrire la rectification des inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes (al. 2). L’ordonnance sur le service de l’état civil ne précise pas ce qu’il faut entendre par là (art. 50). La doctrine et la jurisprudence ne fournissent pas non plus de définition satisfaisante. Si la plupart des fautes d'écriture (lapsus calami, mention d’une date erronée) proviennent d’une nadvertance manifeste, la notion d’erreur manifeste est plus diffcile à cerner. Elle a été reprise de la loi du 24 décembre 1874 concernant l’état civil et le mariage. Son art. 9 permettait déjà à l’autorité de surveillance, « lorsqu'il existe une erreur nistrative. Le Conseil fédéral à jugé, comme autorité de recours, qu'est seule manifeste une erreur incontestée et incontestable. « Si l’on peut s’attendre à une opposition quelconque à la rectification, ou si l’erreur qui existerait dans l’inseription n’est pas absolument hors de doute, la rectification doit avoir lieu sur la base d’une sentence judiciaire ; si néanmoins elle est opérée par voie administrative, ce procédé constitue une violation de la loi» (XF 1891 IT 425 ; 1906 I 388). La Cour de céans partage cet avis, Car les auteurs du code civil n’ont pas voulu augmenter le nombre des cas où les intéressés sont privés des garanties offertes par la procédure judiciaire. Il convient d’ajouter que le caractère manifeste tant de l'erreur que de l’inadvertance suppose en tout cas que l'inscription ne correspond pas aux données dont disposait l'officier de l’état civil.

Il résulte de ces principes que l’art. 45 al. 2 CC ne s’appliquait pas en l’espèce. La passivité que dame FerrerVidal, la principale intéressée, a observée de 1937 à 1950, bien qu’elle possédât l’acte de naissance de son fils et sût qu'il avait été enregistré comme enfant illégitime, ne se concilie pas avec la thèse qu’elle défend aujourd’hui. Une erreur qu’on ne découvre pas avant treize ans ne saurait être qualifiée de manifeste. On ne voit du reste pas quels éléments d’appréciation l'officier de l’état civil aurait méconnus en inscrivant la naissance. Il savait — cela ressort de l’acte de naissance — que la mère était divorcée en vertu d’un jugement du 15 mai 1936. L’enfant étant né plus de 300 jours après cette date, rien ne l’autorisait alors à le présumer légitime (art. 252 CC). L'erreur que l’intimée Jui reproche est si peu évidente et incontestable que, pour l'établir, elle doit invoquer à la fois la procédure espagnole et le droit belge. Les questions posées par sa requête apparaissent dès lors trop délicates pour ressortir à l’autorité de surveillance (RO 63 I 198). On est même en présence _ d’un cas typique où une rectification par la voie administrative est exclue.

232 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. L’officier de l’état civil de Genève devra donc radier — s’il y a déjà procédé — la rectification ordonnée par le Département cantonal et rétablir l’inscription antérieure.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours et annule Ia décision attaquée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 45, Art. 48 und Art. 252 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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