Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 20 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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42. Arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1950 dans la cause Hess contre Crédit mobilier S. A.

La question de savoir si une exception a été régulièrement présentée devant la juridiction cantonale est une question qui relève du droit de procédure, c’est-à-dire du droit cantonal.

L'’exception non adimpleti contractus n'a pas à être soulevée d’offce, même en cas de défaut du défendeur.

Ob eme Einrede vor dem kantonalen Richter ordnungsgemäss vorgebracht worden ist, beurteilt sich nach kantonalem Prozessrecht.

Die EHinrede des nichterfüllten Vertrages ist, selbst beim Ausbleïben des Beklagten, vom Richter nicht von Amteswegen aufzugreifen. , La questione se un’eccezione sia stata regolarmente sollevata davanti alla giurisdizione cantonale dipende dal diritto di procedura, ossia dal diritto cantonale.

L’eccezione non adimpleii contractus non dev'’essere sollovata d’ufficio, anche se il convenuto à contumace.

Résumé des faits :

Hess à été assigné devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel en payement d’une partie du prix d’une machine que la demanderesse prétendait lui avoir été vendue. Il n’a pas déposé de réponse et, malgré plusieurs sommations, s’est contenté d’exposer au Tribunal, par lettres, qu’il ne devait rien. Selon lui, le contrat de vente n’avait pas été conclu et la machine ne lui avait d’ailleurs jamais été livrée. Le Tribunal l’a condamné par défaut à payer la somme réclamée. Hess à recouru en réforme. Le Tribunal fédéral à rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

Extrait des motifs :

3. — Le litige se ramène par conséquent à la question de savoir si c’est à tort ou à raison que le Tribunal cantonal a jugé que le moyen tiré de la non-exéeution du contrat n'avait pas été régulièrement présenté par le recourant et que le juge n’avait pas à le soulever d'office.

Certes est-il exact que parmi les documents que le recourant a envoyés au Tribunal cantonal avec sa lettre du 13 juin 1949 figurait une copie d’une lettre qu'il avait écrite à l’avocat de l’intimée et dans laquelle il était dit qu'il contestait devoir quoi que ce fût à celle-ci, du moment que la machine ne lui avait jamais été livrée, et il est également vrai qu'il a soutenu la même chose dans une communication qu’il a adressée au Tribunal cantonal le 15 octobre 1949, c’est-à-dire après la clôture de l’instruction et même après l’audience fixée pour les débats. Mais le Tribunal a estimé que ce moyen n’avait pas été invoqué. dans les formes légales, et c’est là une décision qu’il n’appartient pas au Tribunal fédéral de revoir tout au moins dans une procédure de recours en réforme, car elle est fondée sur des motifs qui relèvent du droit de procédure cantonal dont le Tribunal fédéral n’a pas à connaître.

Quant à la question de savoir si le Tribunal cantonal devait examiner d'office si le recourant avait ou non reçu la machine qui faisait l’objet du contrat de vente, on ne peut, comme l’ont fait les premiers juges, que la trancher par la négative.

Aux termes de l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. On discute, il est vrai, en doctrine s’il s’agit là d’une exception au sens technique (Eïnrede) ou d’une «objection » (Einwendung). (Cf. von Tuer, vol. IL § 64 III, OSER-SCHÔNENBERGER, Art. 82 Note 5/7, BECKER, art. 82 note 1/2, LeonxarD, Die Beweislast, p. 150 et 343). Ce point n’a toutefois qu’un intérêt théorique, car les auteurs qui dénient au moyen tiré de l’inexécution du contrat le caractère d’une exception au sens technique du mot admettent néanmoins que si c’est bien à la partie qui poursuit l'exécution du contrat à prouver qu’elle l’a ellemême exécuté ou à offert de l’exécuter, elle n’a cependant pas à alléguer ce fait dans sa demande ni à le prouver tant que la partie adverse ne s’est pas expressément prévalue du droit que lui confère l’art. 82 CO, de sorte que dans une procédure dans laquelle le défendeur ferait défaut, le juge n’a pas à s'occuper de la question. Cette opinion est d’ailleurs admise par la généralité des auteurs et par la juris- 300 Obligationenrecht. N° 43.

prudence. Tout en reconnaissant les avantages pratiques de cette solution, von TuxR (loc. cit.) voudrait, il est vrai, excepter le cas du vendeur et de l'entrepreneur qui réclament le prix dé la marchandise ou de l’ouvrage, pour la raison que, selon les art. 213 et 372 CO, leur droit au prix de la marchandise ou de l’ouvrage n’est exigible qu’au moment de la livraison. Le Tribunal fédéral ne saurait partager cette opinion. Ces articles ne sont qu’une application du principe de l’exécution simultanée des obligations engendrées par les contrats synallagmatiques, ils n’ajoutent donc rien à la règle posée à l’art. 82 CO et l’on ne voit d’ailleurs pas la raison pour laquelle le vendeur et l’entrepreneur seraient à cet égard assujettis à un régime différent. Il faut donc admettre avec le Tribunal cantonal que rien n'obligeait l’intimée, en l’espèce, à alléguer que le recourant avait reçu la machine qu'il avait achetée et que le Tribunal n’avait pas à soulever d'office la question de savoir si tel était ou non le cas. Le contrat signé par le recourant portait d’ailleurs qu’elle était en sa possession et il n’eût dépendu que de lui d’afhrmer le contraire dans les formes légales.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 82, Art. 213 und Art. 372 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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