Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

76 II 333

46, Arrêt de la Ile Cour civile du 2 novembre 1959 dans la cause Dame Ruchonnet contre Dames Kraîïît et Dufour.

Recours en réforme. Art. 48 et suiv. OJ.

Le jugement qui ordonne l'administration d'office d’une succession en vertu de l’art. 490 al. 3 CC n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en réforme.

Berufung. Art. 43 ff. OG. Die Anordnung einer amtlichen Erbschaftsverwaltung gemäss Art. 490% ZGB unterliegt nicht der Berufung.

Ricorso per riforma. Art. 48 e seg. OG.

La sentenza che ordina, in virtù dell’art. 490 cp. 3 CC, l’amministrazione d'ufficio d’un’eredità non pud essere impugnata mediante un ricorso per riforma.

À. — Ferdinand Ruchonnet est décédé à Lausanne le 24 octobre 1938, sans postérité, en laissant un testament contenant notamment les dispositions suivantes :

« Art. 2... J'’institue ma femme susmentionnée (dame Emilie Ruchonnet née Rochat) héritière des biens que je laisserai à mon décès, avec obligation cependant de les transmettre à sa mort à ma sœur Esther ou en cas de prédécès à ses enfants Valentine Krafft et Jean-Louis Dufour ».

334 Prozess. N°0 46.

« Art. 4. Ma femme en qui j'ai une confiance absolue n’aura aucune garantie à fournir, elle pourra jouir de ma fortune et de mes biens sans rendre compte à personne, aucun inventaire doit être fait (sic) .. ».

Esther Dufour, sœur du défunt, est décédée le 22 février 1947 et Jean-Louis Dufour, fils de la prénommée, le 29 août 1938. Ce dernier laissait une fille, Marie-Louise.

Sachverhalt

B. — Le 4 janvier 1950, alléguant en résumé que dame Ruchonnet, en vendant les biens de la succession de son mari, compromettait gravement leurs droits d’héritiers substitués, dame Valentine Krafft-Dufour et demoiselle Marie-Louise Dufour ont requis le Juge de paix du cercle de Lausanne d’ordonner l’administration d'office de la succession ainsi que la désignation d’un curateur qui aurait mission de s'assurer l’immédiate disposition des valeurs en banque, de dresser l'inventaire des biens détenus par dame Ruchonnet et de prendre les mesures de sûreté nécessaires. Les instantes invoquaient les dispositions des art. 2, 490 al. 3 CC, 2 ch. 10 de la loi vaudoise d’application du code civil suisse et 628 du code de procédure civile vaudois.

Les parties ont été assignées d'urgence à comparaître à l’audience du 16 janvier 1950.

Ce même jour le Juge de paix a rendu l’ordonnance suivante :

« I. Les conclusions des instantes sont admises en ce sens :

1. qu’il est ordonné l'administration d'office de la succession de Ferdinand Ruchonnet, décédé le 24 octobre 1938 ;

2. que sont bloqués, par mesures provisionnelles, les fonds ou valeurs placés dans les banques ou autres établissements de crédit au nom de la succession de Ferdinand Ruchonnet ou au nom de dame Ruchonnet-Rochat ;

IT. Les conclusions lbératoires de l’intimée sont rejetées;

IIT. Les frais de cette décision sont mis à la charge des instantes ».

C. — Sur recours de dame Ruchonnet, le Tribunal cantonal a confirmé les décisions du Juge de paix par arrêt du 13 juin 1950.

D. — Dame Ruchonnet a recouru au Tribunal fédéral en concluant principalement à la réforme et subsidiairement à l’annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral à déclaré le recours irrecevable.

Extrait des motifs :

l. — La question litigieuse est celle de savoir s’il y avait lieu d’ordonner une administration d’office de la succession dans le sens de l’art. 490 al. 3 CC. Un litige de cette nature n’est pas susceptible d’être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. L'administration d’office prévue par l’art. 490 n’est, en effet, qu’une des variétés d’administrations énumérées à l'art. 554 du même code sous le titre général « des mesures de sûreté », et il résulte clairement de la place qu'oceupe cette disposition que cette administration particulière, tout comme les autres, vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession et que la décision qui l’ordonne ne préjuge donc en aucune facon la question de l’existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir à élever sur ces biens (RO 54 IE 199, 47 IT 41). Or il n’y a de contestation de droit civil dans le sens de la loi d’organisation judiciaire fédérale que lorsque le juge est appelé à constater ou dénier l’existence d’une prétention de droit civil, non pas s’il a simplement à ordonner des mesures destinées à en assurer l'exercice. À cet égard, la mesure dont il s’agit en l’espèce est en réalité assimilable à la désignation d’un représentant des héritiers, cas dans lequel il n'existe pas de contestation de droit civil ni de recours en réforme possible (RO 72 II 55). Le fait que le litige soulevait certaines questions de droït, telles que celle de savoir si le testament limitait ou non le droit de disposition de la recourante sur les biens composant la succession de son mari, n’a pas 336 Process. No 46.

pour conséquence de transformer le litige en une contesta-- tion de droit civil, car les restrictions qui déroulent de la décision attaquée ne préjugent nullement la question de savoir si le testament lui accorde ou non la faculté de disposer librement de l’héritage et elles ne lui ont été imposées que momentanément, à seules fins d'assurer les droits éventuels des intimées. L Vel. auch Nr. 42. — Voir aussi n° 42.

IMPRIMERIES RÉUNIES S. 4. LAUSANNE

I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 2 und Art. 490 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 43 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

Zitiert in