76 II 45
8. Arrêt de Ia fre Cour eivile du 7 mars 1950 dans la cause Unitrade A.-G. contre Cem S. A.
Droit applicable aux rapports résultant d’un contrat d'agence passé entre une maison suisse domiciliée en Suisse et un agent suisse travaillant à l’étranger.
Contrat d'agence. Application de la règle énoncée à l'art. 418 g de la loi fédérale du 4 février 1949 sur le contrat d'agence aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Anwendbares Recht hinsichtlich der Rechtsverhältnisse aus einem Agenturvertrag zwischen einer schweizerischen Firma und einem im Ausland tätigen schweizerischen Agenten.
46 Obligationenreocht. N° 8.
Agenturvertrag. Anwendbarkeit des Grundsatzes von Art. 418 g des BG vom 4. Februar 1949 über den Agenturvertrag auf die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossenen Verträge.
Diritto applicabile ai rapporti derivanti da un contratto di agenzia concluso tra una ditta svizzera domiciliata in Isvizzera e un agente svizzero che lavora all’estero.
Contratio d’'agenzia. Applicabilità del principio dellart. 418 g della legge 4 febbraio 1949 sul contratto d’agenzia ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore di questa legge.
Faits
A. — La Société anonyme Cem fabrique des appareils de radio. Elle accordé à Edmond Thion, citoyen suisse, alors domicilié à Genève, mais qui s’apprêtait à partir pour l'Amérique du Sud, l'exclusivité de vente de ses appareils pour cette partie du continent américain. L’entente s’est faite verbalement et fut confirmée par une lettre de Cem du 13 mai 1946. L’exclusivité était accordée pour une durée de six mois « qui sera prolongée ensuite si les affaires sont satisfaisantes ». Les conditions de payement étaient : « contre accréditif irrévocable auprès d’une banque suisse, au moment de la commande ».
Lors de son départ pour l’Amérique, Thion avait dit à Cem qu'il y travaillerait sous le nom d’une société dont il envisageait la création. Le 15 juillet 1946, il avisa Cem qu’il venait de terminer son installation au Brésil et y avait créé une société qui devait être inscrite au registre du commerce. Le 4 septembre, il fit savoir que là raison sociale de la société était : « Societade importadora e exportadora Ed. Thion Ltda ». En réalité, cette société n’a jamais existé que de nom. Thion s’est simplement servi d’une raison sociale fictive.
Le 14 août 1946, Thion a avisé Cem qu'il venait d'obtenir de Ja maison Magalhaes de Sao Paolo une commande de 200 appareils de radio. Le 26 septembre suivant, il lui a fait savoir que la maison Magalhaes avait reçu des offres d’une maison Caimco qui se déclarait prête à livrer les mêmes appareils, non seulement à des prix inférieurs, mais en se contentant du payement contre documents à la livraison et que, pour s’assurer l'exécution de la À.
commande, il avait renoncé à l’exigence de l’accréditif. Cem n'ayant pas consenti à modifier les conditions de payement dont elle était convenue avec Thion, Magalhaes a alors acheté les 200 appareils à Ia maison Caimco. Cette dernière est une succursale de la maison Catz frères à Rotterdam. C’est elle qui a fourni l’accréditif à Cem.
B. — Thion, signant au nom de la prétendue Societade importadora e exportadora Ed. Thion Ltda, a cédé à Unitrade A.-G. la créance qu'il prétendait avoir contre Cem du fait de la vente à Magalhaes, soit 10 200 fr., commission à laquelle Cem reconnaissait qu'il aurait eu droit si l’affaire avait été conclue par son intermédiaire.
C. — Par demande du 6 décembre 1947, Unitrade À.-G., se fondant sur la cession, à ouvert action contre Cem en concluant à ce que celle-ci fût condamnée à Jui payer la somme de 10 200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 12 septembre 1947, modération de justice réservée.
Cem a conclu au déboutement de la demanderesse, dépens à la charge de celle-ci.
Par jugement du 4 octobre 1949, le Tribunal cantonal de Neuchâtel à admis la demande à concurrence de 3000 fr. avec intérêt du 6 décembre 1947.
D. — Unitrade A.-G. à recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
La Société Cem a formé un recours joint en concluant au rejet total de la demande.
Considérants
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1. Cem prétend que le litige doit être tranché à la lumière du droit en vigueur au lieu où le contrat devait être exécuté, autrement dit du droit brésilien. Bien que ce moyen n'ait pas été soulevé en première instance, il convient de s’y arrêter, car s’il était vrai que le droit brésilien était applicable, le Tribunal fédéral serait incompétent pour en connaître et ne pourrait que renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 43 al. 1 et 60 al. 1 lettre c OJ).
48 Obligationenrecht. N° 8.
L'action peut être considérée ou comme une action en exécution des obligations qui découlent d’un contrat d'agence assurant une exclusivité de vente pour tous les pays de l’Amérique du Sud ou comme une action en dommages-intérêts pour inexécution de ces obligations. Soit dans Fun soit dans l’autre cas, l’action est régie par la loi qui est présumée voulue par les parties pour régler leurs relations contractuelles, à savoir par la loi du territoire avec lequel l’acte est dans les rapports les plus étroits.
Cette loi est, il est vrai, en général la loi du pays où le contrat doit être exécuté, c’est-à-dire, quand il s’agit d’un contrat d’agence, la loi du pays sur le territoire duquel l’agent exerce son activité (cf. art. 418 b al. 2 CO). Mais la règle n’est pas absolue et une exception s’impose précisément en lJ’espèce, car l'exclusivité était accordée pour tous les pays de l’Amérique du Sud et il est à présumer que les parties entendaient soumettre leurs relations à une loi unique. Or cette loi ne pouvait être raisonnablement que la loi suisse, qui était la loi nationale des deux parties, celle de leurs domiciles au moment de la conelusion du contrat (Thion était domicilié à Genève, il pensait s'établir à Buenos-Aïres ; en réalité il s’est fixé au Brésil) et celle du lieu de Ia conclusion du contrat. Ce ne serait du reste que Thion qui aurait pu avoir intérêt à voir appliquer à ses relations avec Cem Ia loi régissant ses relations avec ses clients sud-américains ; or il avait lui-même envoyé à Cem une formule de contrat prévoyant la juridiction des tribunaux genevois, et il faut voir là un indice de sa volonté d’appliquer le droit suisse à son contrat avec Cem. Quant à cette dernière, domiciliée à Neuchâtel, elle n'avait aucune raison de placer ses relations avec Thion sous l’empire de plusieurs droits américains qui lui étaient certainement inconnus puisqu'elle n’avait jamais été représenté dans les pays de l'Amérique du Sud.
2. (Concerne le recours joint.) bunal fédéral ses conclusions de première instance tendant à l'allocation de la somme à laquelle Thion aurait eu droit si la vente à Magalhaes avait été faite par son entremise, autrement dit la différence entre le prix total auquel les appareïls devaient être facturés à Magalhaes et le prix convenu entre Thion et Cem, somme sur le montant de laquelle les parties — comme on l’a déjà dit — sont d’ailleurs d’accord. Elle persiste à prétendre que cette somme lui est due en vertu du principe selon lequel l’agent qui est au bénéfice d’une représentation exclusive a droit à la commission promise pour toute affaire conclue au profit du représenté dans la zone réservée, que ce soit ou non par son intermédiaire qu’elle ait été faite. Le Tribunal cantonal n’a pas admis cette manière de voir. À son avis, le principe invoqué par la recourante serait fondé, comme en matière de brevet, par exemple, sur le principe de la gestion d’affaires, «c’est-à-dire sur la présomption que les affaires incriminées doivent. être considérées comme ayant été faites pour le compte de l'agent exclusif». Mais, ajoutet-il, «cela suppose que l'agent exclusif aurait pu faire lui-même l’affaire qu’un autre à faite à sa place ; or c’est précisément ce qui à manqué en l’espèce où Caimco a réussi là où Thion avait échoué ». Selon le Tribunal cantonal, la prétention de la recourante principale doit être examinée au regard des art. 98 al. 2. 42 al. 2 et 99 al. 3 CO et il convient de rechercher en quoi avait consisté la faute de Cem et ce qu’elle aurait dû faire pour l’éviter. À réception de l’offre de la maison Caimco, Cem aurait dû, dit l’arrêt, renvoyer cette maison à Thion en l’invitant à s'entendre avec lui pour exécuter l'affaire en commun ; la provision aurait alors été partagée entre les deux agents, la plus grande partie devant toutefois revenir à Caimco qui, en fournissant l’accréditif, assumait un risque auquel Thion ne participait pas.
Le Tribunal fédéral ne peut se rallier à cette argumentation. Avant de recourir aux règles applicables à la 4 AS 76 II — 50 50 Obligationenrecht. N° 8.
gestion d’affaires ou en matière de dommages-intérêts pour cause d’inexécution d’une obligation, il faut en effet se demander si la commission réclamée n’est pas due en exécution même du contrat.
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, un contrat entre commerçants doit être interprété à la lumière des usages commerciaux, ceux-ci constituant des leges contractus (RO 53 II 310). Or, depuis longtemps un usage s’est établi en Suisse d’après lequel l’agent au bénéfice d’une représentation exclusive (Bezirks- oder Rayonagent) a droit à la commission aussi bien pour les affaires qui ont été conclues sans son concours pour le représenté ou pour le compte de celui-ci que pour celles dont il a négocié la conclusion (cf. OSER-SCHÔNENBERGER, N. 20 ad art. 413 CO ; BozraG, Die Rechtstellung des Handelsagenten, Schw. Jur. Zeitung vol. X p. 165 et suiv. ; BLATTER, Der Handelsagent nach schweizerischem Recht, p. 100 et suiv.). En adoptant la règle énoncée à l'art. 418 g de la Loi fédérale sur le contrat d'agence, du 4 février 1949, la législateur n’a fait que consacrer cet usage, tout comme l’avait fait également l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les voyageurs de commerce du 13 juin 1941, pour le cas où le voyageur de commerce se trouve au bénéfice de l’exclusivité pour une clientèle ou un rayon déterminés. Telle est d’ailleurs la solution adoptée par le législateur allemand (§ 89 HGB) et par le législateur italien (art. 1748 al, 2 CC). Bien que la loi du 4 février 1949 ne soit pas applicable en l’espèce, il est donc hors de doute qu’en vertu de cet usage bien établi, qui définit la portée de l'exclusivité et auquel le contrat en question ne déroge pas, la recourante principale a droit à la commission sur J’affaire Magalhaes comme si elle avait été conclue par l'entremise de Thion. La condition de causalité à laquelle le Tribunal cantonal a eru devoir subordonner la rémunération n’avait rien à faire en l’espèce. Si l’usage ‘commercial en fait abstraction, c’est du reste pour de bonnes raisons. Le rapport de causalité n’est pas toujours aisé à prouver, et l’agent exclusif, exposé aux risques que comporte cette preuve, c’est-à-dire en définitive au risque de perdre son salaire, ne consacrera peut-être pas le temps et l’argent voulus pour développer comme il le faudrait le volume des affaires du représenté dans la zone ou avec la clientèle réservées s’il n’est pas assuré de toucher sa commission pour toutes les affaires traitées par le représenté dans la zone réservée. De son côté, le représenté a un intérêt évident à conserver la possibilité de traiter
personnellement des affaires dans la zone réservée : il pourra le faire sans violer ses engagements envers l'agent exclusif du moment que ce dernier percevra de toute façon sa commission sur les affaires traitées par le représenté.
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours joint est rejeté : le recours principal est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la défendresse est condamnée à payer à la demanderesse, en sa qualité de cessionnaire d’Edmond Thion, la somme de 10 200 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 décembre 1947.