Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

76 IV 57

13. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mars 1950 dans la cause Weber contre Ministère publie du canton de Berne.

Art. 25 al. 1 ei 26 al. 4 LA. Précautions à prendre par le conducteur qui, en dehors d’ime croisée ou d’une bifurcation, oblique à gaucke.

Art. 25 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 4 MPG. Vorsichtepflicht des _ Führers, der anderswo als an einer Kreuzung oder einer Gabelung nach tinks abbiegt, Art. 25, cp. 1 e 26 cp. 4 LA. Precauzioni che deve prendere il conducente che, fuoni d’un Crocevia o d'una biforcazione, devia a Le 17 juin 1949, vers une heure du matin, Madeleine Weber, venant de La Chaux-de-Fonds, arrivait à St-Imier au volant de s0n automobile Studebaker. Se proposant de s'engager à gauche dans une impasse où se trouve s0n garage, elle ralentit sensiblement son allure, tira à droite ét fit fonctionner les feux clignotants. Au moment où la voiture virait à gauche, elle fut tamponnée par une automobile quì, les phares allumés, roulait dans la même direction et s'apprêtait à la dépasser. Ce véhicule était piloté par Knuchel, qui n’avait pas aperçu le Signal lumiNEeUX.

Par jugement du 8 gseptembre 1949, que la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne 58 Strasaecnverkehr. N° 183.

a confirmé le 15 décembre, le président du Tribunal du district de Courtelary a infligé à Madeleine Weber une amende de 20 fr. et à Knuchel une amende de 50 fr. en vertu des art. 25,26 et 58 LA.

© Dame Weber se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conteste avoir contrevenu à la LA et soutient que Pinobservation par Knuche! des règles imposées on cas de dépassement exclut 8a propre responsabilité.

Erwägungen

L'arrêt attaqué retient à la charge de Madeleine Weber d’avoir entrepris un déplacement à gauche en dehors de toute croisée, sans s'être préoccupée à temps de l’arrivée d’autres véhicules. La recourante estime n’avoir rien à se reprocher : elle a fortement ralenti, s’est rangée à l’extrême droite de la chaussée et a actionné l’indicateur de direction. Ces précautions auraient probablement suffi si la manœuvre incriminée avait eu lieu à une bifurcation ou à une croisée. Dans une telle éventualité, en effet, le conducteur qui vire à gauche doit avant tout regarder devant lui, afin de pouVoir, au besoin, laisser la priorité à un véhicule venant au même instant en sens inverse (art. 47 LA) ; c’est au conducteur du véhicule qui suit d’être gur ses gardes et de s’abstenir notamment d’obliguer à gauche lorsqu’il a sujet de penser que le véhicule qui précède pourrait faire de même (RO 64 IT 316). Cest d’ailleurs pourquoi l’art. 26 al. 3 LA interdit de dépasser aux croisées et aux bifurcations, accordant ainsì la priorité à celui qui prend la route de gauche (arrêt Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938, consid. 5).

Tout autres étaient les circonstances de l’espèce. La jonction de la route cantonale avec l’impasse, profonde d’une douzaine de mètres, où la recourante voulait garer 8a voiture ne forme pas une croisée ou une bifurcation au sens de la loi (RO 64 IT 318 et les citations). Il s’ensuit que Knuchel avait le droit de dépasser l’automobile qui roulait devant lui. Se déplaçant latéralement à un endroit où elle ne jouissait d’aucune priorité envers un véhicule prêt à la dépasser, Madeleine Weber aurait dû redoubler d’attention et s’assurer, à la dernière seconde, qu’elle ne coupait la route à personne (arrêt « La Winterthour » c. Pitteloud du 9 mars 1943 consid. 3). Sa situation était analogue à celle du conducteur qui, tournant sur place, emprunte la partie de la chaussée qui appartient aux autres usagers ; l’art. 48 al. 3 RA ne permet cette manœuvre que sí elle peut se faire sans gêner la circulation. Sans doute la recourante avait-elle regardé dans s0on rétroviseur environ 100 mètres auparavant et annoncé, au moyen des clignoteurs, son intention de changer de direction. Mais, comme elle avait considérablement réduit sa vitesse, elle devait prévoir qu’un véhicule plus rapide pourrait survenir entre le moment où elle avait quitté le rétrovisgeur des yeux et celui où elle braquerait à gauche. Un second coup d’œil au miroir s’imposait done. TI lui aurait révélé la proximité d’úne automobile. En se dirigeant vers l’impasse, sans se soucier sì la voie était libre, elle a enfreint les art. 25 al. 1 et 26 al. 4 LA. Peu importe dès lors que Knuchel ait auss1 contrevenu à ces dispositions. Si sa faute — gur laquelle la Cour de céans n’a pas à se prononcer — est de nature à influencer la responsabilité civile de la recourante, cette dernière ne saurait s’en prévaloir gur le terrain du droit pénal.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi.

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