Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 34 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

77 II 135

BGE 77 II 135 - Culpa in contrahendo

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Regeste

Considérants

2. Le demandeur reproche à la défenderesse une culp ...

28. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile

du 6 juin 1951

en la cause Meyer contre Ville de Neuchâtel.

Regeste

Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht selbst im Falle, wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist.

Erwägungen

2. Le demandeur reproche à la défenderesse une culpa in contrahendo, parce que, au moment où elle lui laissait entendre, par les termes de la lettre de congé de juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle aurait déjà été bien décidée à rompre définitivement avec lui. C'est pour la forme seulement qu'elle aurait poursuivi les pourparlers. Cette attitude serait assimilable à une tromperie et obligerait la défenderesse à réparer le dommage causé au demandeur.

a) A la suite de la doctrine allemande et de la jurisprudence du Tribunal d'empire allemand, qui ont adopté et développé les idées exprimées par IHERING (Culpa in contrahendo, Iherings Jahrbücher, 1861, t. IV p. 1 sv.), la pratique des tribunaux suisses a aussi reconnu la cause de responsabilité dérivant de la culpa in contrahendo. Selon les principes aujourd'hui communément admis en Allemagne et en Suisse, les pourparlers des parties créent entre elles, dès avant la conclusion du contrat, un rapport juridique qui donne naissance à certaines obligations de diligence, notamment l'obligation pour chaque partie de renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les circonstances qui peuvent avoir une influence sur sa décision de conclure le contrat et de le conclure à certaines conditions. La violation de ces obligations fonde le droit à des dommages-intérêts. Nombre de dispositions légales supposent déjà l'existence d'un rapport juridique précontractuel (responsabilité du vendeur selon les art. 195 al. 2, 208 al. 3 CO, du donateur selon l'art. 248 al. 1 CO, du déposant selon l'art. 473 al. 2 CO ; caractère obligatoire de l'offre, art. 3 et 5 CO, et obligation d'avis en cas d'acceptation tardive, art. 5 al. 3 CO ; responsabilité de la partie qui invoque son erreur, art. 26 CO ; obligation de réparation du représentant sans pouvoirs, art. 39 CO, du pupille qui s'est donné faussement pour capable, art. 411 CC ; en droit allemand, responsabilité de celui qui conclut un contrat sur un objet impossible, §§ 307, 309 BGB). Mais l'idée qui est à la base de ces dispositions doit être généralisée si l'on veut assurer le règne de la bonne foi dans les relations d'affaires. A cet égard, une partie répond du chef de la culpa in contrahendo non seulement lorsqu'au cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les parties (cf. pour le droit allemand, en particulier STAUDINGER, Kommentar, 9e édition, II 1 au § 276, p. 284 ; WARNEYER, Das bürgerliche Gesetzbuch, 11e édition, I p. 202 ; pour le droit suisse, OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, I p. 17 note 102, p. 51 note 29 ; VON TUHR-SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, § 24 VII p.

183-184 ; GUHL, Das schweiz. Obligationenrecht, 4e édition, p. 86 ; HERZ, Culpa in contrahendo nach heutigem Recht, thèse Zurich, 1935 ; RO 46 II 372 ; 49 II 64 ; 68 II 303 où le Tribunal fédéral s'est prononcé pour le caractère contractuel de la responsabilité dérivant de la culpa in contrahendo).

La responsabilité pour l'attitude adoptée dans les pourparlers s'applique non seulement lorsque ceux-ci ont abouti à la conclusion d'un contrat, fût-ce d'un contrat nul, mais aussi dans le cas où les parties n'ont pas du tout conclu. On a surtout objecté contre l'application des règles de la culpa in contrahendo en cas d'échec des pourparlers qu'une responsabilité contractuelle ou même quasi contractuelle ne saurait être admise là où aucun contrat n'est encore venu à chef (OERTMANN, Archiv Ziv. Prax. vol. 121 p. 122). Mais la responsabilité dont il s'agit repose sur l'idée que, dès leur entrée en discussion, les parties sont tenues, en vertu des règles de la bonne foi, d'observer certains devoirs dont la violation fautive les oblige à réparer le dommage qui en est la conséquence. Cette responsabilité ne dépend pas de la conclusion du contrat envisagé. Sauf les règles sur le caractère obligatoire de l'offre, chaque partie est en droit de rompre les pourparlers, sans avoir à rendre compte des raisons qui l'y ont décidée. Mais une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à faire des dépenses dans cette vue (ou au contraire à s'abstenir de prendre d'autres dispositions). Celui qui engage de la sorte des pourparlers dans le dessein, même éventuel, de les rompre doit réparation pour le préjudice causé à son partenaire (STAUDINGER, loc. cit., WARNEYER, loc. cit., VON TUHR, loc. cit., in fine ; RO 46 II 372 ; arrêt non publié Weill c. Meyer, du 29 mars 1951, p.13).

b) En l'espèce, si les choses s'étaient passées teIles que les expose le demandeur, la défenderesse pourrait avoir à répondre en vertu de la culpa in contrahendo. Mais, selon ce que constate la Cour cantonale, les conditions de fait de cette responsabilité ne sont pas réunies.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 3, Art. 5, Art. 26, Art. 39, Art. 195, Art. 208, Art. 248 und Art. 473 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 411 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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