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6. Arrêt de la Ils Cour eivile du 127 mars 1951 dans la cause Kern contre dame Pfanner.
Art, 152 CC. La pension allouée à l’époux innocent au moment du divorce en vertu de l’art. 152 CC peut être diminuée mais non pas augmentée.
Die nach Art. 152 Z GB dem schuldlosen Ehegatten bei der Scheidung zuerkannte Unterhaltsrente kann herabgesetzt, aber nicht erhôht werden.
Art. 152 CC. La pensione accordata al coniuge innocente all’atto del divorzio in virtà dell’art. 152 CC pud essere diminuita, ma non aumentata.
Sachverhalt
A. — Le 26 mars 1936, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux KernPfanner. De ce mariage étaient nés trois enfants qui étaient alors mineurs. Ils furent attribués à la mère. En vertu d’une convention ratifiée par le tribunal, Kern 24 Familienrecht. N° 6.
s'était engagé à contribuer à l’entretien de sa femme et des trois enfants par le versement d’une pension mensuelle de 280 fr., cette pension devant être toutefois réduite à 230 fr. à la majorité de l’aîné, à 180 fr. à la majorité du second et à 100 fr. à la majorité du troisième. Les époux s’engageaient en outre à supporter, dans la proportion de 3]; à la charge du mari et de 2}, à la charge de la femme, les réductions que pourrait subir le traitement de Kem.
Le dernier-né des enfants étant devenu majeur le 1€T juillet 1948, la pension de la femme s’est trouvée réduite à 100 fr.
B. — Par demande des 18/22 septembre 1947, dame Pfanner, femme divorcée de Louis Kern, a assigné son ex-mari devant le Président du Tribunal de la Sarine aux fins de faire prononcer que le montant de sa pension était portée de 100 à 220 fr. par mois depuis le 127 mai 1947. Elle alléguait que la pension prévue par la convention du 19 mars 1936 était devenue insuffisante pour assurer son entretien, alors que le défendeur, quant à lui, avait vu son traitement passer de 624 fr. 35 à 923 fr. 80 par mois, et qu'il se justifiait en conséquence de revoir la pension et de prendre les décisions «commandées par les faits nouveaux et l’évolution de la situation générale ».
Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine a porté le montant de la pension à 200 fr. par mois à compter du 1€T juin 1947.
C. — Sur appel de Kern, ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de l’Etat de Kribourg le 18 octobre
D. — Le défendeur à recouru en réforme en concluant au rejet de la demande.
La demanderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’arrêt attaqué.
_ Le Tribunal a réformé l’arrêt en ce sens qu’il a rejeté la demande.
Motifs :
1. — Jl à été jugé que lépoux innocent auquel une pension alimentaire a été allouée au moment du divorce en vertu de l’art. 152 CC n’est pas recevable à en demander une augmentation en raison des modifications qui pourraient survenir soit dans sa situation soit dans celle de son ex-conjoint (RO 51 IT 15 et suiv.). Le Tribunal fédéral ne voit pas de motif de déroger à cette jurisprudence. Comme on l’a déjà relevé, ce n’est pas par suite d’une inadvertance que l’art. 153 al. 2, qui prévoit la possibilité de supprimer ou de réduire la pension, ne parle pas de son augmentation. Cela résulte notamment de la manière dont la loi a réglé le cas de la pension due à l’enfant d’époux divorcés (art. 156, 157) et à l’enfant illégitime (art. 319 et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle réserve la possibilité d’une revision, autrement dit d’une augmentation éventuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-là, à la différence du cas de l’époux divorcé, le rapport juridique qui est à l’origine de l'obligation d’entretien, à savoir la filiation, persiste durant tout le temps pour lequel la pension est due, alors qu’une fois le divorce prononcé, les liens qu'avait créés le mariage sont définitivement rompus. C’est à tort que la Cour cantonale considère comme une preuve du maintien de certains effets du mariage la manière dont la jurisprudence relative à la loi sur la poursuite pour dettes a réglé le sort de la créance d'aliments dans la poursuite contre le débiteur de la pension (RO 55 III 152). Le but de la pension suffit pour expliquer les avantages accordés à cet égard à celui qui en est le bénéficiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans J droit qui régit la famille, maïs cela ne saurait avoir de conséquences quant à son montant. En effet, voudraiton même, comme le fait la Cour cantonale, parler du maintien de la communauté conjugale, encore resterait-il qu’une fois le divorce prononcé, cette communauté se limite à certaines obligations bien déterminées dont l’étendue est 26 Familienrecht. N° 8, fixée non pas selon les principes applicables à des époux encore unis par les liens du mariage, mais d’après des règles qui régissent les rapports entre époux divorcés. La contribution d’entretien prévue par l’art. 152 CC se présente donc bien comme une institution de caractère exceptionnel et les dispositions qui la concernent doivent tout
naturellement être interprétées restrictivement. Or, il ressort du texte clair et précis de l’art. 152 que cette disposition n’a pas d'autre but que d’épargner à l'époux innocent les injustes rigueurs que pourrait entraîner le divorce. Aussi bien ne suffit-il pas pour pouvoir lui allouer une pension que celle-ci lui soit plus ou moins nécessaire ; l’action de la pension est subordonnée à la condition expresse qu’à défaut de secours il «tomberait dans le dénuement » («in grosse Bedürftigkeit », «in grave ristretteza »). Et c’est également la raison pour laquelle, lors même que ce dénuement durerait encore, la loi permet au débiteur de demander la réduction ou même la suppression de la pension non seulement s’il vient lui-même à tomber dans le dénuement mais aussi dans le cas où la pension ne serait plus en rapport avec ses facultés. La loi attribue ainsi au juge une plus grande liberté pour réduire ou supprimer la pension que pour l’accorder. Si son but est ainsi simplement d'empêcher que le divorce n’entraîne des conséquences financières désastreuses pour l’époux innocent, il est tout naturel qu’elle envisage le cas de la suppression ou de la réduction de la pension et non pas celui de l’augmention.
Ce qui prouve d’ailleurs qu’il n’est pas possible de suivre la Cour cantonale quand elle affirme que le devoir de l’époux coupable de venir en aide à l’époux innocent dont les ressources ne suffisent plus à assurer son entretien est une des obligations qui subsistent après Ia dissolution du mariage, c’est qu’elle conclut simplement de là que l’époux innocent est en droit de demander une augmentation . de la pension lorsque par suite d’une maladie, par exemple, il tombe « dans la misère plus grande ». ILest clair cependant que si la thèse posée par la Cour cantonale était juste, il n’y aurait pas de raisons de dénier à l’époux qui ne tombe dans le dénuement qu'après le divorce le droit de réclamer une pension quand bien même il ne l’aurait pas demandée lors du divorce ou se la serait vu refuser à ce moment-là parce qu’il ne risquait pas alors de tomber dans le dénuement, et il s’ensuivrait que le juge saisi de cette demande pourrait le cas échéant se trouver dans l'obligation de trancher préalablement la question des torts laissée indécise dans le procès en divorce. Oril suffit de songer aux difficultés que pourrait soulever une telle question à ce moment-là, surtout si des années se sont écoulées depuis le divorce, pour écarter cette solution. On répliquera peut-être que la sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer à tous excès ; ce qu'on ne pourra cependant éviter, malgré les efforts des tribunaux, c’est l’insécurité juridique que causeraient des situations de ce genre, alors pourtant qu’il est de l'essence même de la législation relative au divorce que soient liquidés d’une manière aussi complète que possible dans le procès en divorce les rapports existant entre les époux. La possibilité de modifier ultérieurement le jugement intervenu dans la procédure de divorce doit done être restreinte aux cas qui ont été prévus de façon non équivoque par le jugement lui-même ou la convention qui à été homologuée à ce moment-là.
2. — L'argument tiré de la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie ne saurait être retenu non plus. S’il est exact que l’arrêt Gaudenzi fait bien allusion au cas d’une diminution du pouvoir d’achat de la monnaie qui résulterait d’une dévaluation du franc, il ne dit pas que cette dévaluation justifierait une augmentation de la pension ; il se borne en effet à relever qu’on pourrait peut-être (« vielleicht ») soutenir que, bien que supérieure en chiffre, la pension ne représenterait pas une charge plus lourde pour le débiteur. On ne peut donc considérer l’arrêt Gaudenzi comme constituant un précédent sur ce point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-même en 28 Familienrecht. N° 7.
l'espèce que la diminution du pouvoir d’achat du franc suisse résulterait non seulement de la dévaluation de septembre 1936, mais aussi d’autres circonstances, telles que la guerre et une profonde modification de la situation économique générale. Or, pour ce qui est de la dévaluation de 1936, il est constant qu’elle n’a pas directement causé une diminution du pouvoir d’achat du franc en ce qui concerne les biens d’un usage journalier, et elle n’aurait donc pas pu à elle seule justifier une «revalorisation » des pensions. C’est intentionnellement que la loi fait supporter au seul bénéficiaire de la pension alimentaire le risque d’un changement dans la situation financière des intéressés, et la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie, quelle qu’en soit la cause, ne saurait constituer un motif de revision tant que, de par la nature des choses et sans dévaluation, elle reste dans les limites des risques inhérents à toute pension de cette espèce.
3. — La demanderesse ne pouvant réclamer une augmentation de la pension en vertu de la loi, il y à lieu de se demander si cette prétention trouve sa justification dans la convention passée à l’occasion du divorce. La question doit être également tranchée par la négative. En effet, non seulement la convention ne fait aucune allusion à une augmentation possible de la pension, mais elle ne contient rien non plus qui autorise à dire que l’intimée se soit réservé le droit de réclamer éventuellement une somme supérieure au montant convenu et que le recourant, de son côté, ait consenti à cette réserve. Il faut donc admettre dans ces conditions que les parties s’en sont tacitement remises sur ce point à la réglementation légale.