77 III 151
40, Arrêt du 18 décembre 1951 dans les causes Muller et Hôtel Monsigny S.A.
Saisíe de salaire. Biens insaisisables. Art. 93 LP.
Le fait qu’un débiteur ea pris l'engagement de s'acquitter d’une amende par acomptes mensuels n’est pas une circonstance dont il puisse se prévaloir pour faire déclarer insaisissable la partie de s0on salaire qui serait utilisée à cette fin.
Pour fixer la part insaisiesgable du salaire, l’office des poursuites doit se fonder sur la situation de fait existant au moment de la saisie. Cas du vendeur d’automobiles rétribué à la commission et qui, privé de son permis de conduire, 8s ’est vu dans la nécessité, pour pouvoir continuer d’exercer son métier, d'engager un chauffeur à ses frais.
Lohnpfändung. Unpfändbarkeit. Art. 93 SchKG. Der Umstand, dass der Schuldner sich zur Abzahlung einer Busse in Monatsraten verpflichtet hat, berechtigt ihn nicht, den Teil Î seines Lohnes, den er dazu brauche, als unpfändbar erklären zu lassen.
Der unpfändbare Teil des Lohnes ist nach der Sachlage zur Zeit der Pfändung zu bemessen. Fall des gegen Provision arbeitenden Automobilverkäufers, der sich wegen Entzuges des FührerausWweises gezwungen sah, auf seine Kosten einen Chauffeur anzustellen, um seinen Beruf weiterhin ausüben zu Können.
Pignoramento di salario. Beni impignorabili. Art. 93 LEF.
TI debitore che sí è impegnato a pagare una multa a rate mensili non può prevalersìi di questo fatto per chiedere che la parte del suc salario, destinata a tale scopo, siía dichiarata impignorabile.
Per determina”-e la parte impignorabile del salario, l’ufficio di esecuzione deve basarsi gulla situazione di fatto esistente all’epoca del pignoramento. Fattispecie : Venditore di automobili, retribuito mediante provvigione, il quale, privato della licenza di condurre, sí è trovato nella necessità di agsumere un conducente a proprie speses per poter continuare ad esercitare il mestiere.
Résumé des fais :
Le débiteur est employé dans un garage en qualité de vendeur et touche une commission sur le prix des automobiles qu’il réussit à placer. Il ne perçoit aucune autre rétribution. Comme on lui a retiré gon permis de conduire, il a engagé un chauffeur à ses frais. À la. réquisition de Il’Hôtel Monsigny S.A., Voffice des poursuites a gaisiì la part des gains du débiteur qui dépasserait la somme de 1040 fr., celle-ci comprenant outre le minimum vital et les frais de voyage du débiteur la somme qu’il payait à son chauffeur, à Savoir 490 fr. par mois.
Sur recours de la société créancière, l’autorité inférieure de surveillance a fixé la part insaisissable du salaire à 712 fr. par mois. Sur recours du débiteur, l’autorité eupérieure a élevé cette somme à §§3 fr. dans laquelle le salaire du chauffeur et les frais d’entretien dudit étaient comptés à raison de 323 fr.
Contre cette décision, le débiteur, d’une part, et la créancière, de l’autre, ont interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
Le débiteur expose qu'il a été condamné à deux amendes Pour infractions aux dispositions de l’économie de guerre et qu’il doit payer de ce fait 100 fr. par mois « au risque