78 IV 73
20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 avril 1952 dans la cause Rollandin contre Ministère public du canton de Vaud.
Art. 29 al. 2 OF. N'étant pas un avocat patentó, un stagiaire ne peut, comme mandataire, déposer un pourvoi en mlllité.
Art. 29 Abs. 2 OG. Ein Ánwaltekandidat kann, da er nicht patentierter Anwalt ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde ühren.
Art. 29 cp. 2 OG. Non essendo un avvocato patentato, un prat1- cante 0 alunno giudiziario non può, come mandatario, interPorre ricorso Per cassazione.
Par jugement du 22 janvier 1952, que Ia Cour de casation vaudoise a maintenu le 12 février, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Aigle a infligé à Rollandin quinze jours d’arrêts pour complicité d’avortement commis par la mère.
Le condamné s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La déclaration de pourvoi et le mémoire à l’appui portent la signature de Paul Piotet, stagiaire en l’étude des avocats Bussy et Graf. C’est à lui personnellement que Rollandin a donné procuration.
Erwägungen
1. Aux termes de Llart. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suiases ; sont réservés les litiges provenant des cantons où l’exercice du barreau est libre. Dans le canton de Vaud, cet exercice est réglé par la loi du 22 novembre 1944. Elle confère aux avocats — aux porteurs du brevet d’avocat délivré par le Tribunal cantonal ou d’un titre équivalent qui sont insgcrits au tableau des avocats (art. 12 et