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20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 avril 1952 dans la cause Rollandin contre Ministère publie du canton de Vaud.
Art. 29 al. 2 OJ. N’étant pas un avocat patenté, un stagiaire ne peut, comme mandataire, déposer un pourvoi en nullité.
Art. 29 Abs. 2 0G. Ein Anwaltskandidat kann, da er nicht patentierter Anwalt ist, nicht als Beauftragter Nichtigkeitsbeschwerde führen.
Art. 29 cp. 2 OG, Non essendo un avvocato patentato, un praticante © alunno giudiziario non pud, come mandatario, interporre ricorso per cassazione.
Par jugement du 22 janvier 1952, que la Cour de cassation vaudoise à maintenu le 12 février, le Tribunal de police correctionnelle du district d’Aigle a infligé à Rollandin quinze jours d’arrêts pour complicité d’avortement commis par la mère.
Le condamné s’est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. La déclaration de pourvoi et le mémoire à l’appui portent la signature de Paul Piotet, stagiaire en l’étude des avocats Bussy et Graff. C’est à lui personnellement que Rollandin a donné procuration.
Considérants
1. Aux termes de l’art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses ; sont réservés les litiges provenant des cantons où l’exercice du barreau est libre. Dans le canton de Vaud, cet exercice est réglé par la loi du 22 novembre 1944. Elle confère aux avocats — aux porteurs du brevet d’avocat délivré par le Tribunal cantonal ou d’un titre équivalent qui sont inscrits au tableau des avocats (art. 12 et 78 Verfahren. N° 20.
13) — le monopole de la représentation des parties devant les jurisdictions civiles et pénales (art. 2). Il est toutefois loisible aux avocats de se faire assister, sous leur direction, par des stagiaires, licenciés en droit de l’université de Lausanne inscrits à un tableau spécial (art. 19 ss). Ils doivent signer les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires et en sont responsables comme de tout écrit qui sort de leur étude (art. 30). Mais cette règle n’est pas absolue : les stagiaires assument les défenses pénales sous leur propre responsabilité (art. 22 al. 1) et peuvent être désignés comme défenseurs d'office (art. 23). En dépit de cette exception, ils ne sauraient être assimilés aux avocats. Ne jouissant pas du pouvoir général de représenter les parties, ils ne sont pas des avocats patentés selon la lettre de l’art. 29 al. 2 OJ.
2. Il convient cependant de rechercher si les travaux préparatoires permettent d'élargir cette notion.
Les anciennes lois sur l’organisation judiciaire fédérale et la procédure pénale fédérale ne limitaient pas le droit de représenter les parties. La première restriction a été introduite par l’art. 36 al. 3 PPF, qui admet comme défenseur «les avocats qui exercent le barreau dans un canton, ainsi que les professeurs de droit des universités suisses ». S'inspirant de cette disposition, lavant-projet de loi d'organisation judiciaire élaboré par le juge fédéral Ziegler énonçait, à l’art. 29 al. 2:
« In Zivii- und Strafsachen werden als Parteivertreter Rechtsanwälte, die ihren Beruf in einem Kanton ausüben, deren Substitute und die Rechtslehrer an schweizerischen Hochschulen zugelassen. » Le rapport à l’appui expose : à « Dem alten, auch im Interesse des Bundesgerichts selbst gelegenen Postulat der Rechtsanwaltschaft trägt der Vorentwurf in gleicher Weise Rechnung wie Art. 35 BStP mit der wohl auch dort nicht verpünten Erweiterung auf die Anwaltsubstituten. » Ce dernier mot désigne les avocats qui, au bénéfice d’un brevet, ne pratiquent pas le barreau à titre indépendant.
Invité à se prononcer sur l’avant-projet, le Tribunal fédéral a proposé le texte suivant, repris par le Conseil fédéral :
« Peuvent agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les personnes autorisées selon le droit du canton à représenter professionnellement les parties devant les tribunaux. ainsi que les professeurs de droit des universités suisses. » On lit à ce propos dans le message (FF 1943 p. 117):
« Le 29 alinéa comble un vœu exprimé depuis longtemps par les représentants du barreau et conforme d'ailleurs à l’intérêt du Tribunal fédéral ; tenant compte de l’art. 35 de la loi sur la procédure pénale, il prévoit en effet... » Le Conseil des Etats s’est rallié au projet. Le rapporteur a simplement signalé que l’art. 29 al. 2 consacrait l’habitude des parties de se faire presque toujours assister par un avocat. M. Klôti a relevé que, désormais, pour représenter un tiers, il faudrait être porteur du brevet d'avocat (Bull. st. 1943 p. 104/105). La teneur définitive de l’art. 29 al. 2 OJ émane de la commission du Conseil national, qui, approuvant, quant au fond, le projet gouvernemental, a estimé nécessaire d’en amender la rédaction pour dissiper les doutes que risqueraient de susciter les mots «selon le droit du canton » (Bull. st. 1943 p. 85). Il n’y a donc rien dans la genèse de l’art. 29 al. 2 qui justifierait une interprétation plus libérale et autoriserait les stagiaires vaudois à se prévaloir de cette disposition. S'agissant d’affaires civiles et pénales, le législateur a au contraire manifesté clairement la volonté de ne permettre qu'aux avocats patentés, dans les cantons où la profession est réglementée, d'agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral.
3. Cette solution est d’ailleurs légitime. Il est normal que le Tribunal fédéral n’ait à s'occuper que des actes de procédure accomplis par des mandataires familiarisés avec la pratique et non par des personnes que le stage doit précisément initier à cette pratique. Et il n’y a aucune raison de se montrer moins exigeant dans les causes pénales que civiles. L'art. 29 al. 2 OJ n’interdit du reste pas à un sta- 80 Verfahren. N° 20.
giaire de rédiger un pourvoi en nullité, pourvu que cette écriture soit signée ou contre-signée par un avocat patenté.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral déclare le pourvoi irrecevable.
Vel. auch Nr. 2, 7, 18. — Voir aussi n® 2, 7, 18.
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