Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 45 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

83 III 63

83 III 63

Rubrum

18. Arrêt du 29 août 1957 dans la cause R.

Regeste

Exécution de la saisie (art. 91 et suiv. LP). Obligations de l'office des poursuites.

Faits

A.

- R. a poursuivi Bertha E. en paiement de 4928 fr. 50, avec intérêt à 4% dès le 30 septembre 1955 (poursuite no 55 980 de l'office des poursuites de F.). Dans sa réquisition de continuer la poursuite, le créancier a demandé à l'office une liste complète des biens de la débitrice (art. 30 al. 4 du tarif) et il l'a requis de saisir notamment divers bijoux, un appareil photographique, une voiture automobile, des chiens et les installations affectées à leur élevage, des objets servant à la peinture sur porcelaine et des droits fondés sur des assurances sur la vie.

Le préposé à l'office des poursuites s'est borné à interroger la débitrice après l'avoir rendue attentive aux sanctions prévues par les art. 164, 169 et 323 ch. 2 CP. Elle a déclaré qu'elle ne possédait plus les objets énumérés par le créancier, sauf quatre chiens et la voiture, qui étaient du reste revendiqués par son mari. Là-dessus, le préposé a saisi, le 16 juillet 1957, quatre chiens et l'automobile, estimés au total à 4160 fr., et il a imparti au créancier un délai de dix jours pour intenter action au tiers revendiquant.

B.

- R. a porté plainte contre cette mesure en reprenant les demandes qu'il avait formulées dans sa réquisition de continuer la poursuite. Il alléguait que le préposé à l'office des poursuites n'avait pas exécuté ses obligations en se bornant à saisir les objets indiqués par la débitrice, lesquels étaient du reste revendiqués par un tiers et dont la valeur ne couvrait pas le montant de la créance.

Débouté par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, le créancier défère la cause au Tribunal fédéral.

Considérants

Considérant en droit:

1.

En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'office est de rechercher les biens du débiteur qui ne tombent pas sous le coup des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance. Sans doute doit-il interroger le débiteur (art. 91 al. 1 LP). Mais, lorsque la valeur des biens indiqués par celui-ci est inférieure au montant de la créance ou que ces objets sont frappés de séquestre ou revendiqués par des tiers (art. 95 al. 3 LP), le préposé ne saurait se fonder simplement sur les déclarations de la personne poursuivie. Il est alors tenu de rechercher lui-même si d'autres biens saisissables existent et, à cet effet, de visiter ou faire visiter les locaux et les meubles du débiteur, comme l'art. 91 al. 2 LP lui en donne le droit. En particulier, lorsque le créancier désigne des objets à saisir, le préposé doit vérifier s'ils existent et sont en possession du débiteur. C'est de cette façon seulement qu'il sauvegarde les intérêts du créancier aussi bien que ceux de l'autre partie (art. 95 al. 5 LP). Sans doute le débiteur s'expose-t-il à des poursuites pénales s'il fait de fausses déclarations, mais cette sanction ne dispense pas l'office de ses obligations.

En l'espèce, le préposé s'est borné à saisir, selon les indications données par la débitrice, quatre chiens et une voiture automobile. Bien que la valeur de ces objets ne couvre pas la créance et qu'ils soient, au surplus, revendiqués par un tiers, il n'a pas recherché d'autres biens saisissables et, en particulier, n'a visité ni l'appartement ni les meubles de dame E. En agissant ainsi, il a enfreint les obligations que lui imposaient les art. 91 et suiv. LP, de sorte que la saisie doit être annulée. Il devra procéder à une nouvelle saisie en se conformant aux dispositions légales.

2.

Du reste, une visite de l'appartement et des meubles de la débitrice s'imposait d'autant plus que le créancier avait demandé, en vertu de l'art. 30 al. 4 du tarif, un inventaire complet des biens appartenant à dame E. L'office, qui n'a donné aucune suite à cette requête, devra réparer son omission à l'occasion de la nouvelle saisie à laquelle il est tenu de procéder.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 164, Art. 169 und Art. 323 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 91, Art. 92, Art. 93 und Art. 95 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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