Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

94 I 523

94 I 523

Rubrum

73. Arrêt du 6 novembre 1968 dans la cause P. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Regeste

Art. 4 Cst. Formalisme excessif. Une juridiction cantonale de recours tombe dans un formalisme excessif, contraire à l'art. 4 Cst., lorsqu'elle déclare irrecevable un recours rédigé par un avocat et non accompagné d'une procuration de son client, alors que la loi ne prévoit pas expressément une telle conséquence et que l'irrégularité pouvait facilement être corrigée.

Faits

A.

- Par ordonnance du 4 mars 1968, le juge informateur a renvoyé P., domicilié à Genève, devant le Tribunal de police correctionnelle de Nyon pour homicide par négligence et violation grave d'une règle de la circulation. P. a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'acte de recours a été rédigé par Me B., de Genève, lequel avait été autorisé à assister P. devant les autorités pénales vaudoises, par décision du Tribunal cantonal du 12 janvier 1968. Le recours fut déclaré irrecevable, Me B. n'ayant pas joint au recours une procuration de son client, ni produit une telle pièce dans les cinq jours qui suivent, comme le prévoit l'art. 268 al. 5 CPP.

B.

- Agissant par la voie du recours de droit public, P. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à ce dernier pour qu'il statue au fonds après avoir invité le mandataire du recourant à lui fournir une procuration écrite dans un bref délai. Il reproche à l'autorité d'avoir commis un déni de justice formel en faisant preuve d'un formalisme excessif.

C.

- Le Tribunal cantonal déclare se référer aux considérants de l'arrêt. Le Ministère public conclut à l'admission du recours.

Considérants

Considérant en droit:

Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de de justice formel condamné par l'art. 4 Cst. (RO 92 I 11 et 16 et les arrêts cités).

Il va de soi que l'exigence d'une procuration écrite à déposer à l'appui du recours est parfaitement justifiée; elle permet à l'autorité saisie de s'assurer que le mandataire agit bien conformément à la volonté de son mandant et qu'il n'entreprend pas de son propre gré, sans l'accord de son client, des démarches qui peuvent être onéreuses pour ce dernier. Qu'une autorité refuse de statuer lorsqu'une telle procuration n'a pas été produite, cela peut également se justifier, en particulier lorsque le mandataire a été expressément requis de la déposer dans un certain délai. En revanche, selon la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst., l'autorité qui constate une informalité propre à entraîner l'irrecevabilité d'un recours doit en informer le justiciable si cette informalité peut encore être valablement corrigée (RO 92 I 17).

On pouvait attendre de l'autorité de recours que, constatant l'absence de procuration lors de la réception du recours, elle en informe le mandataire par un simple avis écrit ou téléphonique, la procuration pouvant encore être produite dans les cinq jours dès la fin du délai de recours. Une telle manière de faire se justifiait d'autant plus qu'en l'espèce le mandataire, domicilié hors du canton, pouvait fort bien ignorer la rigueur de la jurisprudence vaudoise et penser que l'autorisation d'assister son client devant les autorités pénales vaudoises, accordée par l'autorité même à laquelle il adressait son recours, pouvait le dispenser de produire une telle procuration.

Pas plus que dans l'arrêt Schreyer du 16 février 1966 (RO 92 I 13 consid. 2 in fine), la sanction de l'irrecevabilité n'est prévue ici par la loi elle-même. Elle est au surplus, par sa gravité, nettement disproportionnée à l'omission reprochée au mandataire du recourant.

Ainsi la décision attaquée fait preuve d'un formalisme excessif que rien ne justifie. Elle doit être dès lors annulée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 268 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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