Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

99 IB 348

99 IB 348

Rubrum

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 décembre 1973 dans la cause M. H. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève.

Regeste

Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'obligation d'entendre le détenu avant de lui refuser la libération conditionnelle découle de la lettre même de cette disposition et non du droit d'être entendu; celui-ci, en effet, n'implique pas pour l'intéressé la faculté de s'exprimer oralement.

Faits

A.

- M. H. a été condamné le 5 avril 1973 par la Cour d'assises du canton de Genève, pour vols, délits manqués de vols et dommages à la propriété, à deux ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour 10 ans. Il a purgé les deux tiers de sa peine privative de liberté le 9 novembre 1973.

B.

- Le 14 septembre 1973, H. a été informé que la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève examinerait son dossier dans la séance du 9 octobre 1973 et qu'il devait en conséquence remplir un questionnaire et une formule de requête, dans laquelle une place est réservée à l'exposé des motifs de la demande de libération anticipée.

Le 9 octobre 1973, la Commission cantonale a rejeté la requête de l'intéressé, sans l'entendre, en se fondant pour l'essentiel sur ses antécédents, ainsi que sur l'impossibilité dans laquelle les autorités genevoises se trouveraient de contrôler l'amendement d'une personne expulsée de suisse.

C.

- Contre cette décision, H. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle.

Alors que le Département cantonal de justice et police propose le rejet du recours, le Département fédéral de justice et police estime qu'il doit être admis.

Considérants

Considérant en droit:

L'autorité cantonale soutient que le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu, dès lors qu'il a été invité à remplir un questionnaire et à formuler une requête dans laquelle il a eu la possibilité d'exposer les motifs de sa demande. Cette manière de voir pourrait se soutenir - d'une manière générale, sinon en l'occurrence - si le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst. ou de toute autre disposition légale (notamment des art. 30 et 31 LPA), était seul en cause. En effet, il est communément admis que ce droit est respecté aussitôt qu'une partie a eu l'occasion de se prononcer sur les points qui fonderont la décision de l'autorité. Il n'en découle nullement que l'intéressé doit pouvoir s'exprimer oralement (RO 96 I 311, 98 Ia 132/3).

C'est toutefois de la violation de l'art. 38 CP que le recourant se prévaut à juste titre.

Aux termes de cette disposition, lorsque les conditions objectives sont réunies, l'autorité compétente doit examiner d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Pour cela, elle demandera le préavis de la direction de l'établissement et elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête (art. 38 ch. 1 al. 3 CP).

Le détenu doit toujours être entendu lorsque l'autorité doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu'elle envisage de refuser cette faveur. En effet, comme en matière d'internement (art. 42 ch. 4 al. 2 CP), il incombe à l'autorité et non à l'intéressé de mettre en lumière les éléments qui fonderont la décision (cf. RO 98 Ib 196 consid. 3), car, du point de vue de la prévention spéciale, la libération anticipée revêt une importance égale à celle de la répression des infractions. L'amendement du condamné en dépend pour une bonne part. On ne saurait donc admettre qu'une décision négative soit prise à cet égard à la suite d'une procédure administrative normale. Au contraire, de même que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible après avoir eu le prévenu devant lui, l'autorité compétente ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sans s'être rendu compte de visu et de auditu de la situation du détenu. De plus, celui-ci, à cette occasion, pourra donner des indications qu'il n'aura pas pensé à exposer par écrit.

In casu, cette conclusion est renforcée par la circonstance que abstraction faite de l'expulsion du recourant, qui n'est pas un motif déterminant (arrêt Delvaux du 21 novembre 1973) - la décision attaquée est fondée essentiellement sur l'existence de condamnations prononcées à l'étranger, mal connues par conséquent, et sur lesquelles le recourant soutient avoir des explications à donner. Or le préavis de la direction de l'établissement, qui n'a pas tenu compte de ces condamnations, est favorable.

Le recours doit dès lors être admis et, selon la jurisprudence en matière de libération conditionnelle (arrêt Veuillet du 1er février 1973), la cause renvoyée à l'autorité cantonale, pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir procédé aux investigations nécessaires et, surtout, après avoir entendu le recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 38 und Art. 42 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Tierschutzgesetz, Art. 30 und Art. 31 — der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 2. Mai 2006, 2. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. September 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2014, 1. Januar 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2022 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

Zitiert in