Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 18 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_183/2017

1B_183/2017

Rubrum

Arrêt du 4 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ Inc., c/o B.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,

1001 Lausanne.

Objet

séquestre et récusation,

recours pour déni de justice et retard injustifié contre

le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Considérants

1.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral instruit, sous la référence BB.2016.392, un recours de A.________ Inc., assorti d'une demande de récusation, contre une décision du Ministère public de la Confédération du 7 décembre 2016 portant sur le séquestre d'avoirs bancaires ordonné en novembre 2014 dans le cadre d'une enquête pénale ouverte notamment contre le président et directeur de la société, B.________.

Le 1 er mai 2017, A.________ Inc. a introduit un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes.

Le Président du Tribunal pénal fédéral, à qui ce recours a été adressé, l'a transmis le 3 mai 2017 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en tant qu'il vise la Cour des plaintes.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont remis.

Le recours pour déni de justice et retard à statuer est irrecevable en tant qu'il concerne le Ministère public de la Confédération dans la mesure où il revient à la Cour des plaintes de le traiter en première instance (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP).

Le recours relève en revanche de la compétence du Tribunal fédéral en tant qu'il concerne la Cour des plaintes (art. 94 LTF). Il est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (cf. arrêt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 3). La partie recourante doit dès lors expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arrêt 1C_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernait une autre personne morale également administrée par B.________).

La recourante se contente d'affirmer, sans chercher à le démontrer, que le cas serait en état d'être jugé depuis des mois. Elle ne prétend pas davantage ni n'établit être intervenue auprès de la Cour des plaintes pour qu'elle statue sans délai comme il lui appartenait de le faire si elle entendait se plaindre d'un retard à statuer auprès du Tribunal fédéral.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 4 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 393 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 94 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2017; der Erlass wurde am 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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