Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 11 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_214/2007

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Rubrum

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Arrêt du 21 septembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, jonction de causes,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2007.

Considérants

1.

Deux enquêtes pénales sont actuellement instruites, dans le canton de Vaud, contre A.________: la première, d'office, pour faux dans les titres (enquête PE06.030110); la seconde, sur plainte de B.________, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et menaces (enquête PE06.030118). Le 26 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a joint les deux causes. A.________ a recouru contre l'ordonnance de jonction auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arrêt rendu le 30 juillet 2007. Il a considéré en substance que le droit cantonal (l'art. 25 du code de procédure pénale) permettait au juge d'instruction de joindre des enquêtes en fonction de leur degré de connexité, et qu'en l'espèce la connexité était suffisante.

2.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation de l'art. 13 Cst., la jonction des deux causes pouvant selon lui porter atteinte à sa sphère privée.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.

Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En règle générale, une décision de jonction de deux enquêtes pénales ne cause pas de préjudice irréparable. En l'espèce, le recourant invoque le risque qu'une partie civile dans la première affaire, éventuellement un de ses partenaires commerciaux, ait accès au dossier de la seconde affaire, où la plainte pénale, déposée par son ancienne concubine, a un caractère privé; d'après lui, sa dignité et son honneur pourraient être atteints. Ces inconvénients, du reste inhérents à de nombreuses procédures pénales (à cause de la publicité des audiences), ne peuvent pas être assimilés à des dommages de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 65, Art. 66, Art. 92, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 13 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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