Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_270/2015

1B_270/2015

Rubrum

Arrêt du 25 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Chaix et Kneubühler.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, sans domicile connu, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

procédure pénale, refus de nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juin 2015.

Considérants

1.

Par ordonnance pénale du 21 février 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a également révoqué le sursis qu'il avait accordé le 8 novembre 2014 à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

Le 25 février 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office. Sa requête a été rejetée deux jours plus tard par le Ministère public au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières de fait ou de droit et était de peu de gravité.

Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 12 juin 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Par mémoire du 17 août 2015, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement en concluant à son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la cause ne remplissait pas la condition de la gravité de l'art. 132 al. 2 CPP. Il ne développe toutefois aucunement son argumentation comme le requiert l'art. 106 al. 2 LTF lorsque le recours porte sur une violation des droits constitutionnels (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Sur ce point le recours ne respecte pas les exigences de motivation requises et est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait fait une appréciation incorrecte des faits en considérant que le recourant ne s'exposait pas à une peine qui excéderait celles prévues à l'art. 132 al. 3 CPP au regard des cas semblables.

Le recourant considère également que sa cause présenterait des difficultés en fait et en droit que son mandant ne serait pas en mesure de surmonter seul, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. La cour cantonale a relevé à cet égard que s'agissant de l'infraction à la LStup, celui-ci était en mesure d'expliquer, sans l'aide d'un conseil, les circonstances dans lesquelles il est entré en contact avec le toxicomane qui l'avait approché lors de son interpellation. Le recourant ne s'en prend pas avec raison à cette motivation qui est pleinement convaincante. Il ne parvient pas davantage à démontrer que la cause présenterait des difficultés particulières en fait et en droit en lien avec l'application de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr qui réprime pénalement le séjour illégal en Suisse. Cette disposition doit être appliquée en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en rapport avec la Directive européenne sur le retour (Directive 2008/115/CE), qui s'oppose à une réglementation pénale d'un Etat membre qui permettrait de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeurerait sans motif justifié sur le territoire de cet Etat en violation d'un ordre de quitter celui-ci dans un délai déterminé. La cour cantonale a considéré que le recourant était soustrait à l'application de cette directive car il avait commis un autre délit que le séjour irrégulier en Suisse, passible d'une peine privative de liberté. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral et les critiques que lui adresse le recourant ne trouvent aucun appui dans celle-ci (arrêt 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 et les références citées). La question de savoir si le recourant est mineur et s'il devrait être renvoyé devant le Tribunal des mineurs devra être examinée d'office par l'autorité pénale saisie. Cette problématique ne rend par ailleurs pas la cause compliquée d'un point de vue factuel ou juridique au point de justifier l'assistance d'un défenseur d'office.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 115 — gelesen in der Fassung vom 20. Juli 2015; der Erlass wurde am 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 80, Art. 93, Art. 100, Art. 106, Art. 107 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Oktober 2013; der Erlass wurde am 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

Zitiert in