Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_354/2012

1B_354/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 mai 2012.

Considérants

1.

Par décision du 23 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé d'autoriser A.________ à souscrire de nouvelles obligations que la société B.________ entendait émettre le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées auprès de C.________, à Genève, qui arrivent à échéance à cette date, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un placement conservatoire.

Le 25 avril 2012, A.________ a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté le recours.

Agissant le 12 juin 2012 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de l'autoriser à souscrire à hauteur de AUD 10'498'985 à l'emprunt obligataire que B.________ aura émis le 15 juin 2012 et d'ordonner le remplacement des obligations séquestrées auprès de C.________ par ces obligations nouvellement souscrites.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF.

Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

La contestation a trait au refus du Ministère public de la Confédération confirmé sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'accorder à A.________ l'autorisation de souscrire les obligations que B.________ a émises le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées sur le compte ouvert auprès de C.________ et arrivant à échéance à cette date. Elle ne porte pas sur le séquestre en tant que tel des obligations, qui n'est pas contesté, mais sur leur gestion, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF.

La décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2012 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesure provisionnelle urgente déposée par la recourante par fax le 15 juin 2012. Dans la mesure où la décision attaquée indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78 und Art. 79 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in