Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_402/2013

1B_402/2013

Rubrum

Arrêt du 13 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par

Me Luc del Rizzo, avocat,

recourant,

contre

1. B._______ _, représenté par Me Jean-Charles Roguet, avocat,

2. C.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat,

3. D.________, représenté par Me Nader Ghosn, avocat,

intimés,

Ministère public central du canton de Vaud,

Division entraide, criminalité économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; disjonction de causes,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2013.

Considérants

1.

A.________ fait l'objet d'une plainte pénale déposée le 27 juin 2011 par B.________ en raison de malversations prétendument commises en rapport avec la société dont il était l'administrateur. L'enquête instruite par le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a par la suite été étendue à D.________.

Le 19 juin 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et E.________ pour abus de confiance et escroquerie.

A.________ a été appréhendé le 11 juillet 2013 et placé en détention provisoire.

Par ordonnance du 30 août 2013, le Procureur en charge du dossier a disjoint les poursuites dirigées contre E.________ pour traiter son cas séparément afin de statuer aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à A.________ et à D.________, dès lors que le premier cité se trouvait en détention provisoire.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours de A.________ le 25 septembre 2013.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'ordonnance de disjonction de causes du 30 août 2013 est annulée. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).

Le recourant ne se prononce pas sur cette question. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. La disjonction de procédures prévue à l'art. 30 al. 1 CPP porte en effet sur une question préjudicielle que les parties peuvent soulever à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2 CPP. Le recourant aura ainsi l'occasion, dans l'hypothèse où il devait être renvoyé en jugement, de solliciter la jonction de la cause ouverte contre E.________ avec la sienne et l'ajournement des débats s'il l'estime indispensable pour éviter qu'il ne doive supporter seul l'intégralité des accusations résultant de la plainte de C.________. Si cette requête devait être rejetée, il aurait en outre la faculté de reprendre ses moyens à l'encontre de la décision de disjonction de causes dans le cadre d'un recours en matière pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.

3.

La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à déposer des observations.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 30 und Art. 339 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 92, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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