Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_456/2012

1B_456/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 août 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet

procédure pénale, séquestres, déni de justice,

recours pour déni de justice à l'encontre du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Faits

A.

Le 16 avril 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une ordonnance de refus de levée de séquestre d'avoirs bancaires rendue le 3 avril précédent par le Ministère public de la Confédération (MPC). Le recours a été enregistré par la Cour des plaintes sous le n° de cause BB.2012.52. Le MPC a été invité à déposer sa réponse, ce qu'il a fait le 30 avril 2012. X.________ a répliqué le 10 mai 2012, présentant des conclusions additionnelles qui ont été jugées irrecevables par ordonnance présidentielle du 30 mai 2012. Le MPC a dupliqué le 25 mai 2012. Les 18 et 28 juin, les 13, 20 et 27 juillet et le 3 août 2012, X.________ a demandé qu'il soit statué sans délai sur son recours, dans la mesure où deux autres procédures dépendaient de la décision à rendre.

Le 29 mai 2012, X.________ a également formé recours auprès du TPF contre une décision du MPC du 16 mai 2012 refusant également de lever un séquestre portant sur d'autres avoirs bancaires. Le MPC a répondu le 12 juin 2012. X.________, a répliqué le 21 juin 2012 et le MPC a dupliqué le 26 juin suivant. Il a produit une nouvelle pièce le 5 juillet 2012, au sujet de laquelle X.________ s'est déterminée le 10 juillet 2012. Les 13 et 27 juillet 2012, X.________ a également demandé qu'il soit statué rapidement sur son recours.

B.

Par acte du 9 août 2012, X.________ forme un recours en matière pénale. Elle demande au Tribunal fédéral de constater un déni de justice dans les deux causes précitées et d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer dans les cinq jours ouvrables sur les recours qui lui sont soumis.

Invitée à se déterminer (malgré l'opposition de la recourante), la Cour des plaintes y a renoncé.

Considérants

1.

Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, en particulier les décisions du TPF relatives aux mesures de contrainte (art. 79 LTF). Le recours pour déni de justice (refus ou retard à statuer) est également ouvert (art. 94 LTF). Il peut être formé en tout temps, conformément à l'art. 100 al. 7 LTF. La recourante, auteur des recours formés auprès du TPF, a pris part à ce titre à la procédure devant l'autorité précédente et a qualité pour se plaindre d'un déni de justice formel (art. 81 LTF).

2.

La recourante se plaint d'un déni de justice et d'une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Elle estime que les décisions relatives au maintien d'un séquestre pénal devraient être rendues à très bref délai, compte tenu de l'atteinte subie par l'intéressée. Un délai de six, respectivement dix semaines sans statuer serait excessif.

2.1

A l'instar de l'art. 5 CPP, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité, et prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.

2.2

Dans le dossier BB.2012.52, la dernière écriture date du 25 mai 2012, le MPC ayant fourni des indications supplémentaires le 16 juillet 2012. Dans la cause BB.2012.69, la dernière écriture a été déposée le 26 juin 2012, et le MPC a encore produit une pièce le 5 juillet 2012.

Les deux recours au TPF sont dirigés contre des décisions refusant de lever des séquestres d'avoirs bancaires. Les contestations portent tant sur la provenance des fonds et l'identité de l'ayant droit économique des comptes que sur l'existence d'une infraction et l'éventualité d'une créance compensatrice. Les décisions du MPC, longues de six et sept pages, reviennent dans le détail sur les faits, les explications fournies par la recourante et les derniers témoignages recueillis en février et mars 2012. Les recours soumis au TPF portent eux aussi sur ces nombreux points de fait et de droit. Compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision depuis que celles-ci sont en état d'être jugées (soit depuis le 16, respectivement le 5 juillet 2012) ne saurait en aucun cas constituer un retard à statuer.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes.

Lausanne, le 30 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 78, Art. 79, Art. 81, Art. 94 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 11. März 2012; der Erlass wurde am 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in