Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_5/2012

1B_5/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

Procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 novembre 2011.

Considérants

Par ordonnance du 17 novembre 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée le 9 octobre 2011 par X.________ pour violation de domicile contre le Commissaire de la Police municipale de Monthey et le Conseiller municipal en charge de la sécurité.

Par acte du 22 novembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certaines expressions utilisées dans cette écriture pour outrancières et inconvenantes, le président ad hoc de cette juridiction lui a imparti, en date du 29 novembre 2011, un délai de cinq jours pour les corriger à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

Par pli recommandé du 30 décembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette "décision".

Le Tribunal fédéral a déclaré à diverses reprises manifestement irrecevables des recours analogues de X.________, au motif que l'invitation à corriger une écriture jugée inconvenante, pour peu qu'elle puisse être qualifiée de décision, avait un caractère incident et ne lui causait aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011,1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Il se borne à contester le caractère outrancier ou inconvenant des propos tenus dans son recours. Il peut être renvoyé sur ce point à l'obligation qui lui incombe en qualité de plaignant de désigner toute personne partie ou intéressée dans une procédure judiciaire conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée d'avoir commis de graves infractions (cf. arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).

Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 janvier 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 65, Art. 66, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in