Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_7/2007

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Rubrum

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Arrêt du 6 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Reeb, Juge délégué.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Office central du Ministère public,

Palais de Justice, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

refus de mise en liberté provisoire,

recours en matière pénale contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2007.

Considérants

Que A.________ a été placé en détention préventive le 14 décembre 2006 par le juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge d'instruction);

Que la plainte déposée par A.________ contre cette décision a été écartée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) le 29 décembre 2006;

Que par arrêt du 26 janvier 2007, le Tribunal fédéral a également écarté le recours de droit public déposé par A.________ contre cette dernière décision;

Que le 15 janvier 2007, le juge d'instruction a rejeté une requête de A.________ sollicitant sa mise en liberté provisoire;

Que le 30 janvier 2007, la Chambre pénale a rejeté la plainte formée par A.________ contre cette dernière décision;

Qu'agissant par la voie du recours en matière pénale et sollicitant l'assistance judiciaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate;

Que dans ses observations, le juge d'instruction indique que la procédure ne relève plus de sa compétence depuis le 23 janvier 2007, mais de celle du Ministère public de la Confédération;

Que le recourant n'a pas répliqué;

Que la décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure (art. 132 al. 1 LTF);

Qu'aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a notamment qualité pour recourir quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;

Que l'existence d'un intérêt pratique et actuel à recourir est requis (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; FF 2001 IV 4116);

Que l'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487);

Qu'un recours dirigé contre une mesure de détention préventive perd son intérêt actuel quand la détention préventive prend fin, lorsque le prévenu est remis en liberté avant le dépôt du recours ou durant le cours de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150; 110 Ia 410; 104 Ia 487) ou maintenu en détention mais à un autre titre (arrêt 1P.616/ 2000 du 23 novembre 2000 consid. 2c);

Qu'en l'espèce, le Ministère public de la Confédération a accepté le 23 janvier 2007 sa compétence pour instruire le dossier et que, selon les propres indications fournies par le recourant, une audience d'arrestation et de confirmation d'arrestation a eu lieu le 26 janvier suivant;

Que la mesure dont il se plaint a donc cessé de déployer ses effets dès cette date;

Que le recours interjeté le 2 février 2007 est donc manifestement irrecevable et qu'il peut dès lors être statué selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;

Que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 et 3 LTF);

Qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours en matière pénale est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, à l'Office central du Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 6 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge délégué: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 81, Art. 108 und Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in