Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_701/2011

1B_701/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 décembre 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Claude Vuadens, Juge II du district de Monthey, Tribunal de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2,

intimé,

Tribunal de police de Monthey,

place de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 512, 1870 Monthey 1.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'ordonnance du Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 novembre 2011.

Considérants

1.

Le Président du Tribunal de police de Monthey a condamné A.________ à des amendes de 200 fr. et 600 fr. au terme de deux prononcés rendus les 7 janvier et 13 décembre 2010 auxquels l'intéressé a fait opposition auprès de cette juridiction les 13 janvier et 27 décembre 2010.

Le 29 avril 2011, A.________ a déposé plainte pour déni de justice contre le Tribunal de police de Monthey en lien avec ses deux oppositions. Le 18 octobre 2011, il a sollicité la récusation du juge du Tribunal de district de Monthey à qui sa plainte a été renvoyée pour instruction et jugement.

Par ordonnance du 11 novembre 2011, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête de récusation.

A.________ a recouru le 12 décembre 2011 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

2.

Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 137 IV 87 consid. 1 p. 88).

Dans le cas particulier, statuant le 22 novembre 2011, le Juge de district de Monthey Claude Vuadens a admis la plainte pour déni de justice formel présentée par le recourant et a renvoyé la cause au Tribunal de police de Monthey pour qu'il donne suite aux oppositions formulées par A.________ aux amendes qui lui ont été infligées les 7 janvier et 13 décembre 2010; cela étant, on ne voit pas quel intérêt actuel et pratique aurait le recourant à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la récusation du juge Claude Vuadens puisque, dans cette hypothèse, le jugement favorable au recourant rendu le 22 novembre 2011 par ce magistrat devrait être annulé (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). L'intérêt pratique faisant défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de police de Monthey et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 décembre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 81, Art. 92 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 5. Dezember 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in