Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 25 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_593/2013

1C_593/2013

Rubrum

Arrêt du 25 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Eusebio et Chaix.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2013.

Considérants

1.

Par décision du 30 mars 2011, confirmée sur réclamation en date du 6 janvier 2012, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois, pour avoir circulé le 20 mai 2010 en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool: 2,23 o/oo) alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure analogue pour une période de six mois en raison d'une infraction grave commise en 2008.

Statuant le 15 mai 2013 sur recours de A.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision en ce sens que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l'encontre de l'intéressé est réduite à douze mois.

A.________ a recouru le 17 juin 2013 au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à ce qu'il soit renoncé à prononcer un retrait de son permis de conduire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est seule ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

La Cour de droit administratif et public a tout d'abord retenu qu'en conduisant en état d'ébriété qualifiée, A.________ s'était rendu coupable d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Elle a ensuite constaté que le recourant avait fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois en raison d'une infraction grave commise dans les cinq ans qui précédaient l'infraction litigieuse, de sorte que le permis de conduire devait lui être retiré pour douze mois au minimum en application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

Le recourant ne conteste pas avec raison l'arrêt attaqué sur ces points (cf. arrêt 1C_288/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et 3.2 in JdT 2009 I 514). Il demande qu'il soit renoncé à toute sanction administrative parce que l'incident remonte à plus de trois ans, que la voiture constitue le seul et unique moyen à sa disposition pour se déplacer, qu'il a des séquelles irréversibles consécutives à plusieurs accidents dont il a été victime, qu'il doit se rendre plusieurs fois par semaine à des rendez-vous chez le médecin, qu'il ne peut pas utiliser les transports publics ni prendre place à l'arrière d'une voiture en raison de ses problèmes de santé et qu'un véhicule lui est nécessaire pour amener ses enfants à l'école et à leurs différentes activités sportives.

La Cour de droit administratif et public a toutefois tenu compte du besoin personnel avéré de conduire du recourant en réduisant la durée de la mesure de retrait du permis de conduire au minimum légal de douze mois prévu en cas de récidive par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Pour les raisons évoquées dans l'arrêt attaqué, les circonstances alléguées ne permettent pas au juge de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli; cf. arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). A fortiori, il en va de même des raisons de santé du recourant.

Au surplus, ce dernier se prévaut en vain du temps écoulé depuis l'incident qui a justifié la mesure incriminée. La durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en effet pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336). Le Tribunal fédéral a tout au plus réservé les cas où cette durée était gravement dépassée de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3 p. 336). Cette hypothèse n'est pas réalisée dans le cas particulier.

Enfin, les circonstances évoquées par le recourant ne sont pas de celles qui autoriseraient exceptionnellement, selon la jurisprudence, à renoncer au retrait du permis de conduire par une application analogique de l'art. 54 CP ou des art. 17 ss CP (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1).

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 25 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 17 und Art. 54 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Strassenverkehrsgesetz, Art. 16 und Art. 16c — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 82 und Art. 109 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 3. März 2013; der Erlass wurde am 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 6 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in