Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 20 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_1070/2019

2C_1070/2019

Rubrum

Arrêt du 26 décembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,

en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus d'octroi d'un permis d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1661/2019).

Considérants

1.

Par décision du 27 avril 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a refusé de délivrer à A.________, ressortissante Kazakh, une autorisation d'établissement. Celle-ci avait séjourné en Suisse depuis 2010 au bénéfice d'un permis de séjour pour études, puis d'un permis provisoire pour six mois et enfin d'une carte de légitimation accordée aux fonctionnaires internationaux. Le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé a été rejeté par jugement du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. Contre ce jugement, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2019.

2.

Par mémoire du 21 décembre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui accorder un permis d'établissement.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En vertu de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521), l'autorité compétente "peut" octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à certaines conditions. Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Partant, le recours déposé par la recourante tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et n'est pas recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 34 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130; 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.). Or, la recourante ne fait pas valoir une telle violation. Il s'ensuit que son recours n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.

5.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Aubry Girardin

La Greffière : Kleber

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 34 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2019; der Erlass wurde am 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in