Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 43 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_251/2015

2C_251/2015

Rubrum

Arrêt du 24 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton du Jura.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 10

février 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 10 février 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours que X.________, ressortissant angolais né en 1989, a déposé contre la décision du Service de la population du 6 juin 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour violations répétées de l'ordre public et dépendance à l'assistance sociale.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 février 2015 par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et de prolonger son autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Il se prévaut des art. 2 et 8 CEDH.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).

Sous cet angle, le recourant perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur, comme le recourant en l'espèce, ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le beau-père du recourant est certes suisse, mais rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que le recourant se trouve dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. Il ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

4.

Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant invoque la violation de l'art. 2 CEDH, qui garantit le droit à la vie privée, pour s'opposer à son renvoi en Angola. Son grief se fonde toutefois sur des faits nouveaux ou différents (art. 99, 117 et 118 LTF) de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente, notamment sur ses connaissances linguistiques ainsi que sa santé psychique de sorte qu'il est irrecevable.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 99, Art. 108, Art. 116, Art. 117 und Art. 118 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 2 und Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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