Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_31/2010

2C_31/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Valentin Aebischer, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2009.

Considérants

que X.________, ressortissante camerounaise née en 1977, est entrée illégalement en Suisse en décembre 2008 et a sollicité, le 16 janvier 2009, une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant suisse,

que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a invitée à quitter la Suisse,

que, par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 23 juin 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 26 novembre 2009 et de lui délivrer une autorisation de séjour,

que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

que la recourante entend déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH,

que les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un tel droit de l'art. 8 CEDH que si leur mariage est imminent (cf. arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et - dans le cadre d'une détention en vue de renvoi -2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3.2),

que la condition de l'imminence du mariage n'est pas réalisée en l'espèce, la recourante ne pouvant donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH - ni du reste d'une autre norme - lui accordant un droit à l'autorisation sollicitée,

que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),

que le présent recours serait également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire pour violation de droits constitutionnels (art. 113 ss LTF, art. 116 LTF), la recourante n'ayant pas qualité pour recourir selon l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185, notamment en ce qui concerne l'interdiction de l'arbitraire), faute de droit à une autorisation de séjour,

que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2009; der Erlass wurde am 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in