Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_310/2010

2C_310/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 mai 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion.

Objet

Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 février 2010.

Considérants

que, par décision du 24 février 2010, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de X.________, dirigé notamment contre le Service cantonal des contributions du canton du Valais, et a également rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé,

que, selon la juridiction cantonale, l'intéressé s'est contenté d'indiquer dans son complément au recours, de manière trop générale et donc irrecevable, qu'il attaquait toutes les décisions (de taxation) depuis 1986, qu'il n'avait pas établi que la taxation d'office pour l'année 2006 - seule imposition ayant fait l'objet d'une décision sur réclamation - était inexacte et que sa demande d'assistance judiciaire devait être rejetée en application de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "les décisions" de la Commission de recours en matière fiscale et de lui octroyer l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,

que, dans son mémoire complémentaire du 13 avril 2010, le recourant conclut, en substance, à l'annulation des "décisions de la Présidente de la Commission de recours en matière fiscale" et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,

que le présent recours ne porte que sur la décision produite par le recourant, soit celle rendue par la Commission de recours en matière fiscale le 24 février 2010,

que le mémoire de recours doit notamment contenir les motifs à l'appui des conclusions du recourant (cf. art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 et art. 95 LTF), et, partant, se référer à la motivation déterminante de l'arrêt attaqué,

que, contestant le rejet par la juridiction cantonale de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant se contente d'exposer dans ses écritures sa situation personnelle, en particulier financière, en invoquant la violation des art. 7, 29 et 29a Cst.,

que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'application par la juridiction cantonale de l'art. 2 al. 2 1ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative, qui fait dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire des chances de succès du recours, violerait le droit suisse,

que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Lausanne, le 17 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 95 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 7, Art. 29 und Art. 29a — gelesen in der Fassung vom 7. März 2010; der Erlass wurde am 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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