Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_350/2010

2C_350/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 mai 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, alias Y.________,

représenté par Z.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mars 2010.

Considérants

que X.________, ressortissant ivoirien né en 1980, est entré illégalement en Suisse et a été interpellé, le 26 mars 2010, à bord du train dans lequel il voyageait en possession d'un passeport français établi au nom de Y.________,

que, le 27 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat de l'intéressé ainsi que sa mise en détention en phase préparatoire (art. 75 al. 1 let. a LEtr) pour une durée de trois mois au plus,

que, par arrêt du 30 mars 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, se référant à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (détention en vue de renvoi), a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations,

que, le 26 avril 2010, l'intéressé, sous la plume de sa tante, a formé un recours contre la décision de renvoi prononcée à son encontre,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le recourant, qui se contente d'exposer les raisons qui l'ont amenées à venir en Suisse ainsi que les difficultés qu'il rencontrerait dans son pays d'origine et lors de l'organisation de son renvoi, ne démontre pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,

que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in