Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_506/2009

2C_506/2009

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 2 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Philippe Reymond, avocat,

recourant,

contre

Commission foncière, section II,

rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.

Objet

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (effet suspensif),

recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 juillet 2009.

Vu:

La décision sur effet suspensif rendue le 20 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant l'effet suspensif au recours formé par X.________ contre la décision de la Commission foncière, Section II, du 1er mai 2009, concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,

le recours déposé le 20 août 2009 auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009,

l'arrêt au fond rendu le 4 septembre 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,

Considérants

que le Tribunal cantonal s'en remet à justice quant au point de savoir si le recours a perdu son objet et renonce à se déterminer sur les frais et dépens,

que le recourant admet que le recours est devenu sans objet et conclut à l'allocation de dépens ainsi qu'à ne pas devoir supporter les frais judiciaires,

que la Commission foncière, Section II, considère le recours comme sans objet et s'en remet à justice s'agissant des frais et dépens,

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF),

qu'à première vue, la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009 n'apparaît pas d'emblée violer des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF),

qu'il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_506/2009) est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Commission foncière, Section II, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 2 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, Art. 68, Art. 71 und Art. 98 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

Zitiert in