Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_632/2011

2C_632/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 août 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alain Droz, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juillet 2011.

Considérants

1.

Par arrêt du 27 juillet 2011, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 26 juillet 2011 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Alain Droz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.

2.

Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours, d'ordonner sa libération immédiate et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

3.

Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3;2C_229/2009, du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 27 juillet 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3).

Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public et il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 août 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 30, Art. 66, Art. 86 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 5 und Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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