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2C_69/2011

Tribunal fédéral

Vom 25. Jan. 2011

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/2c-69-2011/fr/2c-69-2011

Abgerufen am 30. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_69/2011

2C_69/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet

Autorisation de séjour; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 14 décembre 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Kosovo, divorcé d'une ressortissante espagnole, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative de déclarer irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti le recours que l'intéressé a interjeté contre le refus de renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse. Il a jugé en application du droit de procédure cantonal que l'absence à l'étranger de l'intéressé n'était pas un cas de force majeure l'empêchant de retirer le recommandé lui fixant le délai pour effectuer l'avance de frais.

2.

Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par le Tribunal administratif et de renvoyer la cause afin qu'il soit procédé sur le fond. Invoquant une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal, il réitère les motifs pour lesquels il a dû se rendre à l'étranger et expose ceux pour lesquels il y aurait lieu de renouveler son permis de séjour.

3.

Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En se bornant à réitérer les explications qu'il avait déjà exposées devant le Tribunal administratif, le recourant n'expose pas concrète-ment en quoi l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal de procédure dans le cas d'espèce serait arbitraire, en particulier en quoi il serait arbitraire de juger qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires, alors qu'il avait une procédure judiciaire en cours, pour que le courrier lui parvienne durant son absence de Genève. Il se borne à substituer son appréciation juridique des faits à celle de l'arrêt attaqué et n'expose pas en quoi les faits de l'arrêt 502/2009 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif seraient comparables à sa situation, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Les allégations tendant à faire renouveler son permis de séjour reposent sur des faits nouveaux irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Elles s'écartent en outre du seul objet de l'arrêt attaqué, soit l'irrecevabilité du recours déposé devant la Commission cantonale de recours en matière administrative, qui puisse être examiné devant le Tribunal fédéral. Elles sont également irrecevables pour ce motif.

5.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève à la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, chambre administrative 2ème Section, qui a remplacé le Tribunal administratif depuis le 1er janvier 2011.

Lausanne, le 25 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 95, Art. 99, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in