Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_791/2010

2C_791/2010

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 29 octobre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010.

Vu:

Le recours (en matière de droit public) interjeté par X.________, anciennement détenu à la Prison des Iles, à Sion, contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2010 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Service de la population et des migrations du canton du Valais concernant sa détention en vue de renvoi,

la communication du Service de la population et des migrations du 28 octobre 2010 informant le Tribunal fédéral que le recourant est sorti de l'établissement et a quitté le territoire en date du 28 octobre 2010,

Considérants

que la détention en vue de renvoi ayant pris fin, le recourant cesse d'avoir un intérêt juridique au procès,

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que sur les frais du procès devenu sans objet (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président ordonne:

1.

Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations; un exemplaire de l'ordonnance reste à disposition du recourant à la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Lausanne, le 29 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Vianin

Zitiert in