Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_796/2009

2C_796/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; renvoi,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 octobre 2009.

Considérants

que, par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1975, au motif que son mariage avec une Suissesse était vidé de sa substance,

que la décision précitée du 7 septembre 2005 est entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.87/2007 du 2 juillet 2007,

que, par décision du 19 mai 2008, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par l'intéressé et l'a rejetée subsidiairement,

que, par arrêt 2C_92/2009 du 30 mars 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2008 confirmant la décision précitée du 19 mai 2008,

que, par décision du 7 mai 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,

que, par arrêt du 30 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 7 mai 2009,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 30 octobre 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), l'admission provisoire (ch. 3) ou le renvoi (ch. 4),

que, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l'arrêt attaqué n'a pour objet qu'une décision de renvoi faisant suite à une décision exécutoire de non-renouvellement de l'autorisation de séjour,

qu'en effet, la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 mai 2009 ne peut être considérée comme décision de réexamen ayant - implicitement - pour objet une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour en vue de (re)mariage avec une ressortissante au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que le divorce du recourant n'est intervenu que le 3 juillet 2009,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 let. a LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

qu'en l'espèce, le recourant invoque notamment la violation de l'art. 8 CEDH en relation avec son renvoi, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de son projet de (re)mariage,

que, selon l'art. 66 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été protégée,

que, toutefois, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'admission provisoire peut être proposée à l'Office fédéral des migrations par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr),

que le Tribunal cantonal a examiné (consid. 2b de son arrêt) la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à la lumière de l'art. 17 al. 2 LEtr et de l'art. 6 al. 2 de l'OASA (RS 142.201), et a également retenu que le (re)mariage du recourant était loin d'être imminent, l'officier de l'état civil soupçonnant un abus de droit,

que le recourant ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF en quoi l'argumentation du Tribunal cantonal sur cette question violerait ses droits constitutionnels, soit serait arbitraire, compte tenu de la portée limitée de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la procédure de renvoi par rapport à la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_731/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.3 et les références),

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 17 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. September 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2015, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 1. September 2015, 15. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 16. Mai 2016, 1. August 2016, 1. Januar 2017, 1. März 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in