Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 26 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_798/2018

2C_798/2018

Rubrum

Arrêt du 17 septembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2018 (ATA/783/2018).

Considérants

1.

Par arrêt du 24 juillet 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que X.________, ressortissant sénégalais né en 1973, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 12 juillet 2017 confirmant le refus prononcé le 3 novembre 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.

Par acte du 12 septembre 2018, posté le 13 septembre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2018 et de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20); subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

4.

4.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

4.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références citées), ce qu'il n'a pas fait.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 30 — gelesen in der Fassung vom 15. September 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115, Art. 116 und Art. 117 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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