Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 21 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_855/2019

2C_855/2019

Rubrum

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

toutes les trois représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Admission provisoire; regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019 (F-6727/2017).

Considérants

1.

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.A.________, ressortissante érythréenne née en 1977, et ses deux filles, B.A.________ et C.A.________, née respectivement en 1999 et 2007, avaient interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 3 novembre 2017 rejetant la demande de regroupement familial tendant à ce que les filles, résidant en Ethiopie, viennent rejoindre leur mère, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2019.

3.

A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018), une demande de regroupement familial fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante 1 doit supporter les frais judiciaires, n'ayant pas produit de procuration pour sa fille majeure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 85 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2019; der Erlass wurde am 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in