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2C_944/2011

Tribunal fédéral

Vom 23. Nov. 2011

https://lexipedia.io/de/docs/ch/bger-tf-tf/2c-944-2011/fr/2c-944-2011

Abgerufen am 30. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Bund
  3. Bundesgericht
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_944/2011

2C_944/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 novembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour, irrecevabilité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2011.

Considérants

1.

Par décision du 12 octobre 2011, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté comme retiré le recours déposé le 19 juillet 2011 par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 11 juillet 2001 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille A.________, une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Le délai échéant le 19 septembre 2011 aux fins de régulariser le recours par apposition d'une signature imparti par courrier du Tribunal cantonal du 9 septembre 2011 n'avait pas été respecté. La cause a été rayée du rôle.

2.

Par courrier du 19 novembre 2011, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral pour exposer sa situation personnelle, ses projets d'avenir et demander la délivrance d'une autorisation de séjour.

3.

D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 19 novembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant retiré le mémoire du 19 juillet 2011 dont les irrégularités - ici l'absence de signature - n'ont pas été corrigées malgré l'octroi d'un délai à cet effet.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu des frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in