Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_993/2013

2C_993/2013

Rubrum

Arrêt du 28 octobre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,

Office de la population et des migrations du canton de Berne.

Objet

Irrecevabilité du recours cantonal,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 septembre 2013.

Considérants

1.

Par jugement du 30 septembre 2013, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours dépourvu de toute motivation déposé par X.________ contre la décision du 27 août 2013 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier.

2.

Par mémoire de recours du 27 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 30 septembre 2013 et de lui accorder l'effet suspensif. Il fait valoir que l'irrecevabilité prononcée par le jugement attaqué le prive de son droit d'être entendu et de ses droits en tant que partie au procès. Il estime qu'un délai supplémentaire aurait pu lui être accordé pour compléter son recours cantonal.

3.

Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris de procédure ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas respecté en se bornant à exposer dans son mémoire une opinion différente de l'instance précédente sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à la motivation des recours et au complètement de ces derniers aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 3. März 2013; der Erlass wurde am 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in