Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_116/2008

2D_116/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,

contre

Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), Eigerstrasse 73, 3011 Berne.

Objet

Autorisation de séjour; renvoi,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Conseil exécutif du Canton de Berne, du 10 septembre 2008.

Considérants

que X.________, ressortissant irakien né en 1979, est arrivé en Suisse en 1999 où il a été admis provisoirement en 2005,

que, suite à son mariage avec une ressortissante suisse le 9 avril 2005, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour,

que le divorce du couple a été prononcé le 30 août 2007,

que l'intéressé a été condamné, le 5 septembre 2007, à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2000 fr. ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. à son ex-épouse,

que, par décision du 8 mars 2007, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,

que, le 16 janvier 2008, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours formé contre la décision précitée de l'OPM,

que, par décision du 10 septembre 2008, le Conseil-exécutif du canton de Berne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires,

qu'agissant par la voie d'un recours (constitutionnel subsidiaire), X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Conseil-exécutif,

que, par ordonnance du 22 octobre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,

que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral - tels les art. 7 LSEE ou 13 let. f OLE - ou de droit international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),

que, toutefois, il se borne à remettre en cause, par une critique appellatoire et donc irrecevable, l'appréciation de son comportement par l'autorité cantonale,

que la décision de renvoi constitue une obligation juridique qui confère la qualité pour agir au sens de l'art. 115 let. b LTF (voir arrêt 2D_80/2008 du 14 septembre 2007),

que, de l'avis de l'autorité cantonale, il appartient à l'autorité compétente en la matière d'examiner, dans le cadre de l'exécution du renvoi, si le recourant court toujours dans son pays des risques tels qu'un renvoi serait intolérable,

que, sur cette question, le recourant ne démontre pas en quoi la motivation de la décision attaquée violerait la Constitution, mais se contente d'opposer sa version à celle de l'autorité cantonale, ce qui est irrecevable,

qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (complète), étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et au Conseil exécutif du Canton de Berne.

Lausanne, le 5 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 113, Art. 115 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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