Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 19 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_31/2020

2D_31/2020

Rubrum

Ordonnance du 10 décembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Jacques Roulet, avocat,

recourante,

contre

République et canton de Genève, agissant par la Centrale Commune d'Achats,

rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet

Marchés publics; effet suspensif,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2020 (ATA/667/2020).

Le Juge unique, vu :

le recours constitutionnel subsidiaire déposé le 20 juillet 2020 par la société A.________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 10 juillet 2020refusant l'octroi de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'intégration de la société intéressée à une procédure de marché public portant sur une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde,

l'arrêt de la Cour de justice du 1 er septembre 2020, par lequel cette autorité a statué sur le fond de la cause,

le courrier du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 invitant la société A.________ SA à se déterminer sur une éventuelle perte d'intérêt à recourir,

le courrier de la société intéressée du 7 décembre 2020, dans lequel elle déclare retirer son recours,

Considérants

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),

que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références),

qu'en conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 2 LTF),

que la Central commune d'achats ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF),

ordonne :

1.

La cause 2D_31/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Centrale commune d'achats et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Donzallaz

Le Greffier : Tissot-Daguette

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, Art. 68 und Art. 71 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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