Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_35/2013

2D_35/2013

Rubrum

Arrêt du 24 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juin 2013.

Considérants

1.

Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante iranienne née en 1966 et confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour paiement tardif de l'avance de frais. L'intéressée s'opposait à la décision du 12 février 2013 de l'Office de la population du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

2.

Le 22 juillet 2013, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral pour expliquer les circonstances qui l'ont conduite à verser l'avance de frais en retard ainsi que les conséquences que le refus de prolonger son permis de séjour aura sur son avenir.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) qui est ouvert en l'espèce.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 22 juillet 2013.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Cham-bre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in