Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_42/2008

2D_42/2008

Rubrum

2D_42/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Ordonnance du 20 mai 2008

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, agissant par Y.________, Président du conseil d'administration,

recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat,

contre

A.________ SA et B.________ SA,

représentées par Me Pierre Vallat, avocat,

intimées,

Gouvernement de la République et Canton du Jura, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.

Objet

Adjudication; effet suspensif,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 mars 2008.

Considérants

que, le 24 avril 2008, X.________ SA a formé auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 25 mars 2008 par le Président de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours dirigé contre la décision du Gouvernement de la République et canton du Jura du 10 décembre 2007 concernant l'adjudication des travaux,

que, par lettre du 30 avril 2008, le Service des ponts et chaussées de la République et canton du Jura, en sa qualité de représentant du Gouvernement, a informé le Tribunal fédéral que le contrat d'entreprise ayant pour objet le marché querellé avait été conclu quelques jours après la notification de l'arrêt du 25 mars 2008 et que les travaux battaient leur plein depuis plus de deux semaines,

que, par ordonnance du 7 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif contenue dans le recours du 24 avril 2008 qui tendait à empêcher la conclusion du contrat d'adjudication entre le pouvoir adjudicateur et les adjudicataires,

que, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la recourante a informé le Tribunal fédéral du retrait de son recours et a demandé que les frais et dépens soient mis à la charge des parties intimées,

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

que la recourante a déposé son mémoire auprès du Tribunal fédéral au moment où le délai de recours (cf. art. 100 LTF) arrivait à échéance, alors que l'objet (marché litigieux) et la nature (décision sur effet suspensif) de l'arrêt entrepris commandaient d'agir avec diligence,

que, dès lors que le contrat d'entreprise portant sur le marché litigieux a été conclu quelques jours après la notification de l'arrêt entrepris, les chances de succès du recours paraissaient faibles,

que, dans ces circonstances, la recourante doit être considérée comme partie qui succombe,

que, partant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase, art. 66 al. 2 et art. 66 al. 3 LTF),

que les intimées A.________ et B.________ SA, dont le conseil s'est déterminé sur le recours, se verront allouer des dépens,

Dispositif

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause (2D_42/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du re-cours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.

3.

La recourante versera aux intimées, solidairement entre elles, 1'183 fr. 80 à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au mandataire des intimées, au Gouvernement et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 20 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66, Art. 71 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

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