Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_42/2015

2D_42/2015

Rubrum

Arrêt du 17 août 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 mars 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.

2.

Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.

3.

3.1

Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).

3.2

En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 12 mars 2015 (art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 44, Art. 66, Art. 68, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in