Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_45/2012

2D_45/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 septembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité du recours cantonal

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 juillet 2012.

Considérants

1.

Par mémoire du 7 mai 2012, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel lui refusant un permis de séjour pour études.

Par ordonnance du 8 mai 2012, notifiée le 9 mai 2012, le Tribunal cantonal a invité l'intéressé à verser la somme de 770 fr. à titre d'avance des frais de justice dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

L'intéressé a versé 500 fr. le 1er juin 2012, 220 fr. le 6 juin 2012 et 50 fr. le 3 juillet 2012.

2.

Par décision du 9 juillet 2012, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 7 mai 2012 pour défaut du versement de l'avance de frais dans le délai.

3.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 9 juillet 2012 et déclarer recevable le recours du 7 mai 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 ss LTF).

5.

Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint de déni de justice formel. Selon lui, il y aurait formalisme excessif à déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais lorsque comme, en l'espèce, 93% de l'avance a été versée dans le délai.

5.1

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).

5.2

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance lui impartissant un délai de 30 jour pour verser une avance de frais de 770 fr. ni que ce courrier attirait son attention sur le fait qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a ainsi suffisamment été averti des conséquences du défaut de paiement. Un paiement partiel quasi intégral n'y change rien. Les mêmes conséquences procédurales doivent lui être attachées qu'en cas de défaut de paiement d'un acompte d'avance de frais. La jurisprudence relative au formalisme excessif trouve en effet aussi application en cas de facilités de paiement telles que l'autorisation sous conditions d'effectuer une avance de frais par acomptes (arrêt 2C_343/2012 du 19 avril 2012, consid. 4). L'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'interdiction du formalisme excessif.

6.

Mal fondé, le recours est rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 27 — gelesen in der Fassung vom 11. Oktober 2011; der Erlass wurde am 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 5, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 109 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 5, Art. 9 und Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 11. März 2012; der Erlass wurde am 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

Zitiert in