Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 28 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_156/2014

4A_156/2014

Rubrum

Arrêt du 15 avril 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Z.________ Sàrl, représentée par Me Olivier Buttet,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre la décision prise le 6 mars 2014

par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Considérants

1.

1.1

Un conflit en matière de droit du travail oppose X.________ à Z.________ Sàrl, la première faisant valoir à l'encontre de la seconde des prétentions dont elle estime la valeur totale à 29'990 fr.

La demanderesse s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2014.

Le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation, le 6 mars 2014. Les deux parties, pourtant régulièrement assignées à comparaître à cette audience, ayant fait défaut, il a constaté, séance tenante, que la procédure était devenue sans objet et a rayé l'affaire du rôle en application de l'art. 206 al. 3 CPC.

1.2

Le 10 mars 2014, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une "requête" au pied de laquelle elle a conclu à l'octroi d'une indemnité de 7'500 fr. avec intérêt au taux légal dès le 9 mars 2014.

L'intimée Z.________ Sàrl et le Président du Tribunal de prud'hommes, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

L'écriture du 10 mars 2014 sera traitée comme un recours, nonobstant son intitulé erroné, et comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), eu égard à la valeur de 29'990 fr. annoncée par la recourante. Quoi qu'il en soit, le sort de la cause ne s'en trouverait pas modifié s'il fallait prendre en considération les 7'500 fr. réclamés formellement par l'intéressée et traiter ladite écriture comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.

3.1

La décision attaquée, par laquelle le Président du Tribunal de prud'hommes, constatant que la procédure était devenue sans objet, a rayé l'affaire du rôle conformément à l'art. 206 al. 3 CPC, est un cas spécifiquement réglé dans la loi d'une procédure devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC. En vertu de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, une décision de ce genre est attaquable par la voie du recours cantonal lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les auteurs cités; voir aussi: Daniel Steck, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 20 ad art. 242 CPC, p. 1330; Laurent Killias, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 24 ad art. 242 CPC). Par conséquent, la décision attaquée ne peut pas être examinée par le Tribunal fédéral, car elle n'a pas été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).

En tout état de cause, l'écriture de la recourante, rédigée d'une manière qui n'est tout simplement pas intelligible, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation d'un mémoire de recours, posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, ce qui constitue une cause supplémentaire d'irrecevabilité du présent recours, laquelle justifierait déjà à elle seule le refus d'entrer en matière sur celui-ci.

3.2

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 15 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 75, Art. 108 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 206, Art. 242 und Art. 319 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in