Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_49/2015

4A_49/2015

Rubrum

Ordonnance du 29 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

H.A.________ et F.A.________,

agissant par Daniel Studer, office des curatelles et tutelles officielles, et

représentés par Me Marcel Paris,

défendeurs et recourants,

contre

Syndicat B.________,

représenté par Me Fabien Hohenauer,

demandeur et intimé.

Objet

retrait du recours; demande d'assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Vu :

la demande d'assistance judiciaire jointe au recours;

la prise de position de l'association intimée relative à une demande d'effet suspensif;

la lettre de Me Paris datée du 23 avril 2015 par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours mais confirme la demande d'assistance judiciaire;

Considérants

Que le retrait du recours met fin à la cause;

Que ce pourvoi était manifestement dépourvu de chances de succès;

Que pour ce motif déjà, ses auteurs ne peuvent pas obtenir l'assistance judiciaire conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire;

Que des dépens doivent être alloués à l'intimée car cette partie a pris position sur une demande d'effet suspensif;

Que la cour de céans doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 3);

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La cause est rayée du rôle.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Les recourants verseront une indemnité de 500 fr. à l'intimée, solidairement entre eux, à titre de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 64 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in