Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_130/2009

5A_130/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 mai 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Etat de Genève, soit pour lui le Service Cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),

intimé,

Office des poursuites de Genève,

intimé.

Objet

acte de défaut de biens,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 12 février 2009.

Vu:

le "recours" interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2009 par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 25 février 2009 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 16 mars 2009 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 8 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 48, Art. 62, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Zitiert in