Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_524/2013

5A_524/2013

Rubrum

Arrêt du 8 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.X.________,

représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,

recourante,

contre

B.X.________,

représenté par Me Anne Reiser, avocate,

intimé.

Objet

effet suspensif (mesures protectrices de

l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre civile, du 7 juin 2013.

Vu:

le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 mars 2012 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, jugement qui, entre autres, confie la garde des enfants des parties à la recourante;

la décision prise le 11 février 2013 à titre superprovisionnel par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices introduite par l'intimé, décision faisant interdiction à la mère des enfants d'établir la résidence habituelle de ceux-ci hors de Suisse, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

le jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, par lequel le Tribunal de première instance refuse le transfert de la garde des enfants à l'intimé, confirme le jugement du 21 mars 2012 tant que la recourante n'aura pas transféré son domicile à Singapour et prend diverses dispositions pour le cas où elle y déménagerait;

l'appel interjeté par l'intimé contre ce dernier jugement et la requête d'effet suspensif qu'il contient;

l'arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013 admettant dite requête et précisant que la décision sur mesures superprovisionnelles du 11 février 2013 demeure en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel;

le recours en matière civile déposé contre cet arrêt le 11 juillet 2013 par la mère des enfants;

Considérants

que la décision entreprise suspend l'exécution d'un jugement de première instance refusant de transférer la garde des enfants à leur père, confirmant l'attribution de leur garde à leur mère tant que celle-ci n'aurait pas transféré son domicile à l'étranger et prenant certaines mesures dans l'hypothèse où cette éventualité se réaliserait;

que l'arrêt querellé revient ainsi à accorder l'effet suspensif à la décision de première instance, contre lequel le père a fait appel, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références);

que, hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF);

que lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 LTF soit remplie, il appartient au recourant de le démontrer ou du moins de l'alléguer, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2);

que, selon la jurisprudence, par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, on entend le dommage juridique qu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1 et les références), un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1-2.2);

que la recourante prétend à cet égard que la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice irréparable en tant qu'elle l'empêchait d'emménager à Singapour pour y exercer sa nouvelle activité professionnelle, son entrée en fonction ne pouvant en effet être différée encore longtemps sous peine de mettre en péril son emploi;

qu'un tel motif, de nature purement économique, n'est pas susceptible de causer à l'intéressée un dommage irréparable au sens de la jurisprudence précitée;

que la seconde condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale;

qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'étant manifestement pas remplies en l'espèce;

que les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 8 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 72, Art. 92, Art. 93 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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