Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 90 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_574/2013

5A_574/2013

Rubrum

Ordonnance du 9 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

M. A. X.________,

recourant,

contre

Mme B. X.________,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision de la Juge de la

Cour civile II du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 12 juillet 2013.

Vu:

le recours en matière civile interjeté le 12 août 2013 par M. A.X.________ contre la décision prise le 12 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;

le courrier commun des parties du 9 septembre 2013, informant notamment la Cour de céans qu'elles ont conclu une "transaction judiciaire" le même jour, dont elles produisent une copie à laquelle est également annexée une "Convention de divorce" aux termes de laquelleelles sont convenues de déposer une requête commune de divorce par-devant le Tribunal de district de Sion (article 1), le juge du divorce dudit tribunal étant invité à ratifier la convention en question (article 8);

les conclusions communes désormais formulées par les parties dans le cadre de la présente procédure à teneur de la transaction précitée, en particulier que

"Madame B.X.________ acquiesce purement et simplement aux conclusions formées dans le recours en matière civile de Monsieur A.X.________ du 12 août 2013 (cause 5A_574/2013/THN/zeh), se déclarant pleinement d'accord avec ces dernières et renonce ainsi à toute contribution d'entretien de la part de Monsieur A.X.________, tant pour le passé que pour l'avenir;

Monsieur A.X.________ prendra en revanche à sa charge exclusive les frais de la procédure de recours en matière civile dans la cause 5A_574/2013/THN/zeh tels qu'ils seront fixés par le Tribunal fédéral;

Madame B.X.________ que Monsieur A.X.________ renoncent tous deux réciproquement à réclamer des dépens dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral 5A_574/2013/THN/zeh";

Considérants

que le présent recours a pour objet les contributions d'entretien que le recourant a été condamné à verser à l'intimée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ( cf. art. 176 al. 1 ch. 1 CC), à savoir une question soumise à la maxime de disposition (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 in fine );

qu'il convient de prendre acte de la déclaration de l'intimée, acquiesçant purement et simplement aux conclusions du recourant, en sorte que la présente procédure est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle;

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF, par analogie);

que les parties sont convenues du sort des frais et dépens de l'instance fédérale, en ce sens que le recourant assume les frais judiciaires et que les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens;

que les frais judiciaires, réduits à un émolument de 300 fr., incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

que les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF);

qu'il y a lieu, au surplus, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale;

Dispositif

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

La cause 5A_574/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Les dépens sont compensés.

4.

La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 octobre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 32, Art. 66 und Art. 68 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 176 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2013; der Erlass wurde am 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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