Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_761/2009

5A_761/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 janvier 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________ SA,

représentée par Me David Providoli, avocat,

recourante,

contre

Y.________,

représenté par Me Pierre Fauconnet, avocat,

intimé,

Office des poursuites de Genève,

intimé.

Objet

séquestre,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des

faillites du canton de Genève du 29 octobre 2009.

Considérants

1.

1.1

Le 19 août 2009, X.________ SA (ci-après: la Banque) a obtenu le séquestre des biens de Y.________ en mains des banques C.________ et P.________. Le jour même, l'Office des poursuites de Genève a communiqué à ces deux établissements un avis concernant l'exécution d'un séquestre: le 20 août 2009, le premier lui a répondu qu'il ne pouvait pas le "fixer sur le sort du séquestre tant et aussi longtemps que le délai pour former opposition n'a pas expiré ou qu'une décision définitive sur opposition n'a pas été rendue"; le lendemain, le second s'est borné à accuser réception du "fax du 19 courant concernant le séquestre [...]". Le procès-verbal de séquestre, auquel étaient jointes ces déterminations, a été envoyé aux parties le 26 août 2009.

1.2

Par acte du 28 août 2009, Y.________ a formé opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance de Genève.

1.3

Le 10 septembre 2009, la Banque a porté plainte contre le procès-verbal de séquestre, concluant à ce qu'il soit constaté que cet acte ne remplit pas les exigences légales et à ce qu'il soit ordonné à l'office des poursuites de requérir auprès des deux banques dépositaires tout renseignement complémentaire permettant de déterminer la nature et la valeur des biens séquestrés.

Par décision du 29 octobre 2009, la Commission de surveillances des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte.

1.4

Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Banque prend sur le fond les conclusions suivantes: "Ordonner à l'Office des poursuites de Genève de solliciter sous commination des sanctions pénales prévues à l'art. 324 ch. 5 CP auprès des banques C.________ et P.________ tout renseignement complémentaire permettant de déterminer la nature et la valeur des biens visés par le séquestre xxx".

Des observations n'ont pas été requises.

2.

2.1

Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).

2.2

En demandant que la réquisition de renseignement de l'Office soit assortie de la "commination des sanctions pénales prévues à l'art. 324 ch. 5 CP", la recourante formule des conclusions plus amples qu'en instance cantonale; un tel procédé n'est pas admissible au regard de l'art. 99 al. 2 LTF (cf. CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 32 ad art. 99 et les citations).

3.

Sur le fond, la recourante remet en cause l'arrêt publié aux ATF 125 III 391 ss; en substance, elle soutient que les tiers détenteurs des biens séquestrés - en l'occurrence les banques - sont tenus de renseigner l'office au moment de l'exécution du séquestre déjà, cas échéant sous la menace des sanctions de l'art. 324 ch. 5 CP.

Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner du tiers détenteur des biens séquestrés ne naît qu'après l'expiration du délai pour former opposition au séquestre ou la décision définitive sur l'opposition (consid. 2); il a confirmé cette solution dans un arrêt du 12 octobre 2005 (ATF 131 III 660 consid. 4.4 p. 664), puis dans un autre du 2 mars 2006 (7B.220/2005 consid. 1), lequel précise que cette jurisprudence s'applique non seulement à l'hypothèse où le tiers détenteur est une banque, mais vise tout détenteur de biens mis sous main de justice; enfin, d'autres arrêts s'y réfèrent expressément (ATF 126 III 95 consid. 5c p. 101; arrêt 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). L'arrêt de principe a été majoritairement approuvé par la doctrine (voir en particulier: BOVEY, L'obligation des tiers de renseigner l'office des poursuites et des faillites, in: JdT 2009 II 77; GASSER, note in: RSJB 2001 p. 321 ss; JEANDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 91 LP; MEIER-DIETERLE, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 14 ad art. 275 LP; MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: BlSchK 2000 p. 227 s.; STOFFEL/CHABLOZ, in: Commentaire romand, n° 31 ad art. 275 LP; WYLER, note in: BlSchK 1999 p. 218 s.; contra: GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n° 904 et 2782; OCHSNER, Exécution du séquestre, in: JdT 2006 II 107; JEANNERET, note in: SJ 2000 I 97 ss; D. SCHWANDER, Die Auskunftspflicht Dritter - namentlich der Banken - im Arrestverfahren, in: FS Spühler, 2005, p. 330 ss).

La recourante n'avance aucun argument décisif justifiant de soumettre la jurisprudence critiquée à un nouvel examen, de sorte que le recours doit être rejeté d'emblée, dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au débiteur séquestré, qui n'a pas été invité à répondre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 12 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 324 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 66, Art. 74, Art. 75, Art. 90, Art. 99 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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